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03/03/1999 | FRANCE | N°97-15198;97-16368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-15198 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-16.368 formé par :

1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage Iard, dont le siège est ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 1998, reprendre l'instance,

2 / la société Sobesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel

de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Entreprise Raymond Deromedi, so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-16.368 formé par :

1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage Iard, dont le siège est ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 1998, reprendre l'instance,

2 / la société Sobesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Entreprise Raymond Deromedi, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Ville d'Avray, société civile immobilière, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

3 / de la société Cogedim, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 97-15.198 formé par :

1 / la SNC Cogedim,

2 / la SCI Ville d'Avray,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Entreprise Raymond Deromedi,

2 / de la société Sobesol,

3 / de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage Iard,

défenderesses la cassation ;

Sur le pourvoi n° V 97-16.368, les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Y 97-15.198, les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Cogedim et de la SCI Ville d'Avray, de Me Odent, avocat de la société Axa courtage Iard et de la société Sobesol, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Raymond Deromedi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 97-16.368 et Y 97-15.198 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 97-16.368 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1997), qu'en 1986, la société civile immobilière Ville d'Avray (SCI), gérée par la société Cogedim, a fait édifier trois immeubles, par la société Entreprise Raymond Deromedi (société Deromedi), chargée du gros-oeuvre ; qu'une étude des sols a été demandée à la société Sobesol, assurée par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) ; que se plaignant de dépenses supplémentaires d'implantation des immeubles occasionnées par des erreurs commises dans le rapport initial de la société Sobesol, ayant donné lieu à l'établissement des conditions financières du marché, et modifié par un rapport ultérieur, la société Deromedi a assigné le maître de l'ouvrage et le bureau d'études des sols en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Sobesol et l'UAP font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les tiers à un contrat, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Sobesol s'était prévalue des dispositions contractuelles liant le maître de l'ouvrage et la société Deromedi pour soutenir que le rapport de sol qu'elle avait établi le 5 novembre 1984 n'avait aucun caractère contractuel mais seulement un caractère indicatif et pour rappeler qu'il ressortait des stipulations contractuelles que la société Deromedi devait procéder à des vérifications personnelles et ne pas se contenter d'adopter, comme elle l'avait pourtant fait, les conclusions issues du rapport de sol litigieux ; qu'il en résultait nécessairement que le surcoût des travaux dont la société Deromedi demandait le remboursement résultait exclusivement d'un manquement à ses propres obligations contractuelles, ce qui était de nature à exonérer la société Sobesol ; qu'en estimant, cependant, que la société Sobesol, tiers au contrat, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles liant le maître de l'ouvrage et la société Deromedi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; d'autre part, que comme l'avait constaté le Tribunal et comme l'avait fait valoir la société Sobesol dans ses conclusions d'appel, il résultait des termes de l'article 2 du marché litigieux du 11 décembre 1986 que

l'entreprise Deromedi avait déclaré avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché, s'être personnellement rendue compte de la situation des lieux et avoir apprécié sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux ; que ce même article ajoutait in fine que "l'entrepreneur reconnaît avoir vérifié sous sa propre responsabilité que toutes les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et à sa livraison... ont été prévues et sont dues par lui en tout état de cause, n'aurait-elles pas été décrites dans le descriptif ou dessinées dans les plans" ; qu'il ressortait en conséquence des conditions claires et précises du marché que la société Deromedi devait, en toute hypothèse, procéder à des vérifications personnelles ;

qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle à laquelle elle ne pouvait échapper sans engager sa propre responsabilité, ce qui était de nature à exonérer la société Sobesol ; qu'en constatant cependant que le maître de l'ouvrage et la société Deromedi étaient d'accord pour considérer le rapport de sol litigieux comme pièce contractuelle, même si elles admettaient qu'il n'avait que valeur indicative, ce qui signifiait qu'il ne dispensait pas l'entreprise de gros-oeuvre de se conformer aux obligations que lui imposaient les documents contractuels tout en estimant qu'il n'y avait aucune raison, compte tenu de la notoriété de la société Sobesol, que pour établir sa proposition de marché forfaitaire l'entreprise Deromedi fît procéder à de nouvelles investigations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1165 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le rapport remis par la société Sobesol comportait des erreurs, que le bureau d'études spécialisé avait fait preuve de carences en ne s'assurant pas que ces inexactitudes n'auraient pas de conséquences dommageables pour la construction projetée, et qu'il n'y avait aucune raison, compte tenu de la notoriété de la société Sobesol, que, pour établir sa proposition de marché, l'entreprise Deromedi fît procéder à de nouvelles investigations, la cour d'appel a pu retenir, sur le fondement quasi-délictuel, la faute de la société Sobesol à l'égard de la société Deromedi, qui avait dû exposer des dépenses supplémentaires pour livrer une construction exempte de vices, les obligations souscrites par l'entreprise de gros-oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'étant pas de nature à exonérer le spécialiste de sa propre responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 97-16.368 :

Attendu que la société Sobesol et l'UAP font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Deromedi, alors, selon le moyen, "1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité délictuelle de la société Sobesol envers la société Deromedi tant en ce qui concerne les prétendues erreurs contenues dans le premier rapport du 5 novembre 1984 que dans la prétendue surveillance des travaux, sur des éléments de preuve émanant de la société Deromedi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il appartenait à la société Deromedi d'apporter la preuve, d'une part, des erreurs entachant le rapport de sol du 5 novembre 1984 et d'autre part, de la réalité de la surveillance des travaux par la société Sobesol, qui le contestait en faisant valoir qu'aucun compte-rendu de chantier versé aux débats ne mentionnait sa présence ni même une quelconque instruction de sa part ;

qu'en se bornant à énoncer que la société Sobesol précisait qu'elle avait été chargée d'une mission complémentaire sur laquelle elle ne s'expliquait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le maître de l'ouvrage est seul responsable du défaut de transmission d'une information technique à l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le maître de l'ouvrage, en invitant la société Deromedi à préparer sa soumission au vu d'un rapport inexact et en négligeant de lui faire parvenir le rapport rectificatif établi le 4 octobre 1986 par la société Sobesol, soit antérieurement à la signature du marché, qui lui aurait permis de rectifier ses évaluations, avait commis une faute qui engageait sa responsabilité et l'obligeait à réparer le préjudice subi par son cocontractant ; qu'en relevant d'office que la société Sobesol, dont elle a pourtant constaté l'absence de lien de droit avec la société Deromedi, avait également commis une faute en ne s'assurant pas que l'entreprise de gros-oeuvre avait bien été en possession du rapport rectificatif, la cour d'appel a méconnu les obligations incombant à la société Sobesol dans leur existence et leur étendue en exigeant d'elle une véritable immixtion, violant ainsi les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sobesol ne contestait pas que le rapport de 1984 avait dû faire l'objet d'une révision en raison des erreurs qu'il contenait, que le mur de soutènement du bâtiment C s'était éboulé alors que la société Sobesol avait indiqué que le problème de la poussée des terres ne se poserait que pour le bâtiment B, et que l'adaptation au sol des bâtiments B et C avait coûté une somme supplémentaire dont le montant n'était pas discuté, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la transmission du rapport rectificatif, que la société Sobesol avait commis des fautes à l'égard de la société Deromedi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 97-16.368 et le second moyen du pourvoi n° Y 97-15.198, réunis :

Attendu que la société Sobesol et l'UAP, et la SCI Ville d'Avray et la société Cogedim font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de garantie réciproques, alors, selon le moyen, "1 / qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé une faute à l'encontre de la société Sobesol et qu'elle avait également constaté à la charge du maître de l'ouvrage, appelé en garantie, une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société Deromedi, il lui appartenait, au besoin d'office, après avoir prononcé une condamnation in solidum, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés dans leurs rapports réciproques ; qu'en se bornant à énoncer que la société Sobesol ne fondait sur aucun moyen de droit la demande en garantie qu'elle formait contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1213 et 1214 du Code civil ; 2 / qu'en écartant cette demande sans dire en quoi elle était mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'un arrêt du 30 juin 1997 de la cour d'appel de Versailles, statuant sur requête en omission de statuer, ayant condamné la société Sobesol et l'UAP à garantir partiellement la SCI de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Deromedi, et ayant donc statué sur les responsabilités de chacune des deux parties condamnées in solidum, dans leurs rapports respectifs, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 97-15.198 :

Attendu que la SCI et la société Cogedim font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Deromedi, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se fondant sur un rapport "rectificatif" en date du 4 octobre 1986 dont il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication des pièces, qu'il ait été régulièrement produit aux débats et communiqué à la SCI Ville d'Avray et aux sociétés Cogedim et Sobesol, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que la société Sobesol avait rectifié son rapport par un nouveau document en date du 4 octobre 1986, sans s'expliquer sur la teneur de ce document, ni préciser en quoi il contenait des modifications "substantielles" par rapport à la première étude, et dont la connaissance aurait permis à la société Deromedi de rectifier ses évaluations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à l'entrepreneur de contrôler les plans et études établis par des techniciens ; qu'il répond des erreurs de calcul ou de conception pouvant affecter ces documents lorsque celles-ci sont aisément décelables ; qu'en se bornant à énoncer que la société Deromedi n'avait "aucune raison" de contrôler l'exactitude des indications et calculs contenus dans l'étude des sols réalisée par la société Sobesol, sans rechercher si les erreurs que cette étude contenait pouvaient être décelées par un contrôle, fût-il sommaire, de la cohérence et du sérieux des calculs faits par la société Sobesol, contrôle que l'entrepreneur général était tenu d'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1793 du Code civil ; 4 / que la société Deromedi reconnaissait elle-même dans ses propres écritures que "la seule et unique origine des difficultés rencontrées tenaient aux "erreurs manifestes" du rapport Sobesol" ; 5 / que le devis descriptif énonce que les sondages et étude des sols n'ont aucun caractère contractuel et n'ont qu'une valeur indicative (article 04.04.29.1) et que "pour la remise de son forfait l'entrepreneur déclare s'être assuré lui-même de la nature des sols" (article 04.01.09.2) ; que le cahier des charges et clauses générales prévoit encore que "l'entrepreneur a un devoir général de prendre connaissance de tous éléments afférents à l'exécution des travaux et notamment contrôler toutes les indications du document d'appel d'offres, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif ; s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes" (article 10.01.3, p. 10) ; qu'en énonçant néanmoins que la société Deromedi n'avait "aucune raison" de procéder par elle-même à des investigations concernant la nature et les contraintes des sols en l'état d'un rapport établi par la société Sobesol, la cour d'appel a dénaturé les clauses des

documents contractuels susvisés et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché avait été établi au vu du rapport erroné de la société Sobesol en date du 5 novembre 1984, remis à la société Deromedi par le maître de l'ouvrage qui ne contestait pas le caractère inexact de ce document, et relevé qu'en raison du caractère complet de ce rapport et de la notoriété de la société Sobesol, dont l'ensemble des opérations avait été supervisé par un ingénieur géotechnicien, la société Deromedi n'avait aucune raison de faire procéder à de nouvelles investigations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, pu retenir, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage avait commis une faute vis-à-vis de l'entrepreneur de gros-oeuvre, et que ce dernier n'engageait pas sa propre responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


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