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03/03/1999 | FRANCE | N°97-14716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-14716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française des Jeux, dont le siège est ..., représentée par le Président du conseil d'administration,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre , section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Alfa Deco, dont le siège est ... aux Dames,

2 / de M. Hubert X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la sociétÃ

© Arcam,

3 / de la société Arcam, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française des Jeux, dont le siège est ..., représentée par le Président du conseil d'administration,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre , section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Alfa Deco, dont le siège est ... aux Dames,

2 / de M. Hubert X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Arcam,

3 / de la société Arcam, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire, rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Française des Jeux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alfa Deco, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Française des Jeux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arcam ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997), que la société Française des Jeux, maître de l'ouvrage, a, en 1989, chargé la société ARCAM, depuis agissant par un administrateur provisoire judiciairement désigné, de la construction d'immeubles ; qu'il a été fait appel à la société Alfa Deco pour les travaux d'aménagement de plusieurs boutiques ; que n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Arcam a directement sous-traité à la société Alfa Deco les travaux d'aménagement tous corps d'état, qu'en signant les procès-verbaux de réception, le maître de l'ouvrage a reconnu que les travaux avaient été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant et qu'ils satisfaisaient à leurs conditions, notamment financières, qu'il résulte de ce qui précède qu'il a non seulement agréé tacitement la présence de la société Alfa Deco sur les chantiers, mais également les conditions de paiement des travaux exécutés par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Alfa Deco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfa Deco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14716
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement - Signature par le maître de l'ouvrage des procès-verbaux de réception (non).


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre , section A), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-14716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14716
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