Donne acte à la société Française des Jeux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arcam ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997), que la société Française des Jeux, maître de l'ouvrage, a, en 1989, chargé la société ARCAM, depuis agissant par un administrateur provisoire judiciairement désigné, de la construction d'immeubles ; qu'il a été fait appel à la société Air Climat pour les travaux de climatisation ; que n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le lot climatisation a été directement sous-traité à la société Air Climat par la société ARCAM, qu'en signant les procès-verbaux de réception, le maître de l'ouvrage a reconnu que les travaux avaient été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant et qu'ils satisfaisaient à leurs conditions, notamment financières, qu'il résulte de ce qui précède qu'il a non seulement agréé tacitement la présence de la société Air Climat sur les chantiers, mais également les conditions de paiement des travaux exécutés par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.