AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... et ..., représenté par son syndic, la société Gogedi, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux entrepris consistant en un percement d'un mur se bornaient à affecter une partie commune et qu'aucune clause du règlement de copropriété ne stipulait un usage privatif de la cour se situant à l'arrière des locaux de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces travaux se traduisaient par une destruction ou une aliénation de parties communes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la création de l'ouverture réalisée ne marquait aucune appropriation de la cour qui restait partie commune, chaque copropriétaire en conservant le libre usage, et que les passages, mêmes nombreux, sur les parties communes n'en constituaient pas l'annexion ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le garage qui sépare la rue de la cour était partie privative et que l'accès par ce garage à la rue ne constituant pas une partie commune, l'assemblée générale n'en saurait réglementer l'utilisation, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 26.1 et 26.2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux travaux en parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble ne pouvaient trouver application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... et ... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.