La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1999 | FRANCE | N°97-14319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-14319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solétanche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société SDE Dauphinoise de travaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où

étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solétanche, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société SDE Dauphinoise de travaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Solétanche, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDE Dauphinoise de travaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 1997), que la Compagnie de chauffage intercommunale de Grenoble, maître de l'ouvrage, a chargé du lot génie civil de la construction d'une centrale thermique, la Société dauphinoise de travaux (SDE), qui a sous-traité les fondations spéciales, par pieux, à la société Solétanche ; que, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, cette société a assigné en paiement l'entrepreneur principal, celui-ci n'acceptant de payer qu'un prix calculé selon le nombre de pieux au prorata du marché initial ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que pour réclamer la somme revendiquée, la société Solétanche se fondait, dans ses correspondances antérieures au procès, sur le caractère global et forfaitaire du marché, sans jamais prétendre que ses études d'optimisation aient permis une réduction du nombre des pieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son courrier du 9 juillet 1991, la société Solétanche avait précisé qu'elle avait pris bonne note du prix forfaitaire "pour 286 pieux maxi" et que "l'optimisation" ne pourrait faire l'objet de rabais supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document , a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société SDE Dauphinoise de travaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDE Dauphinoise de travaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14319
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-14319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award