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03/03/1999 | FRANCE | N°97-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-14128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SAGI, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, ..., et en ses bureaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Gérard A...,

2 / de Mme Michelle X..., épouse A...,

demeurant t

ous deux ...,

3 / de Mme Andrée XY..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Christine J..., demeurant ...,

5 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SAGI, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, ..., et en ses bureaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Gérard A...,

2 / de Mme Michelle X..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

3 / de Mme Andrée XY..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Christine J..., demeurant ...,

5 / de Mme Madeleine R..., demeurant ...,

6 / de M. Armand Y...,

7 / de Mme Yvonne Y...,

demeurant tous deux ...,

8 / de Mme Valérie F..., demeurant ...,

9 / de Mme Suzanne N..., demeurant ...,

10 / de M. Michel G..., demeurant ...,

11 / de M. Jacques U..., demeurant ...,

12 / de Mme Gisèle M..., domiciliée chez Mme O..., ...,

13 / de M. Michel E..., demeurant ...,

14 / de Mme Valérie P..., demeurant ... 414, 1050 Vienne (Autriche),

15 / de M. Gérard d'B... de Moran,

16 / de Mme Sophie d'B... de Moran,

demeurant tous deux ...,

17 / de Mme Renée K..., demeurant bâtiment 2, 4e étage, ...,

18 / de M. Antar H..., demeurant ...,

19 / de Mme I..., demeurant ...,

20 / de M. Francis C..., demeurant ...,

21 / de M. Q...,

22 / de Mme Q...,

demeurant tous deux 1, square Malherbe et ...,

75016 Paris,

23 / de Mme Jocelyne V..., demeurant ...,

24 / de M. Georges XX..., demeurant ...,

25 / de la société Saulais, société anonyme, dont le siège est ...,

26 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suchet-Lyautey-Auteuil à Paris 16e, pris en la personne de son syndic en exercice, la société G et J Saulais, société anonyme, dont le siège est ...,

27 / de M. Z..., demeurant ...,

28 / de Mme Anahita S..., demeurant ..., prise en la personne de son tuteur, M. XW..., demeurant ...,

29 / de Mme Suzanne D..., demeurant ...,

30 / de M. Jean-Claude L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. H... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 décembre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SAGI et de la Ville de Paris, de Me Cossa, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suchet-Lyautey-Auteuil à Paris 16e, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Ville de Paris et à la société SAGI du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., T...
I..., M. C..., M. et Mme Q..., Mme V..., M. XX..., M. Z..., Mme S..., Mme D..., M. L... et M. H... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la jouissance de son lot ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996), que Mme XY... et treize autres propriétaires de lots d'un immeuble en copropriété ont assigné la Ville de Paris et la SAGI, propriétaires de trois lots de copropriété, plusieurs autres copropriétaires, dont M. H..., et le syndicat des copropriétaires en démolition de constructions édifiées sur les terrasses de ces lots, en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités pour frais de procédure, ainsi que pour faire déclarer réputées non écrites les stipulations du règlement de copropriété relatives à ces constructions ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de Mme XY... et de treize autres copropriétaires agissant individuellement, l'arrêt retient que, bien que n'ayant subi aucun préjudice matériel ni même aucun trouble esthétique, ceux-ci sont recevables à agir à seule fin de réclamer le respect du règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que Mme XY... et les treize autres demandeurs, qui agissaient à titre principal et non pas aux côtés du syndicat, avaient un intérêt légitime à agir, en raison d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Suchet-Lyautey-Auteuil à Paris 16e aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14128
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Condition - Intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15
Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-14128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14128
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