AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDMS Cloisons Partena, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société J et A Brauda frères, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Telci, société anonyme, dont le siège est ... Gennevilliers Cedex,
3 / de M. Didier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Telci,
4 / de Mme Christine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Telci,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société SDMS Cloisons Partena, de Me Capron, avocat de la société J et A Brauda frères, de la société Telci et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que la société Telci n'avait pas commis de faute en ne réagissant pas au courrier du 9 décembre 1994 par lequel la société SDMS Cloisons Partena l'informait de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant et qui ne contenait aucune demande et ne pouvait permettre à la société Telci de conclure que ce sous-traitant s'adressait à elle en qualité de maître de l'ouvrage, que la confusion d'intérêt entre la SCI Brauda frères et la société Telci n'était aucunement démontrée et ne pouvait être déduite du seul fait que leur actionnariat était en partie commun et que leur siège social était à la même adresse, et, d'autre part, retenu que la société SDMS Cloisons Partena n'alléguait aucun acte positif émanant de la société Telci de nature à l'induire en erreur sur l'identité du maître de l'ouvrage et n'avait fait état d'aucun élément précis émanant du maître de l'ouvrage de nature à démontrer que celui-ci connaissait effectivement la présence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDMS Cloisons Partena aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDMS Cloisons Partena à payer à la SCI J et A Brauda frères, à la société Telci et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDMS Cloisons Partena ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.