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03/03/1999 | FRANCE | N°97-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-13126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-13.126 formé par :

- la société David et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ... de cerf, 50000 Saint-Lô,

2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société La Fenêtre automatique, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. E..., ès qualités d'administrateur du redressement judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-13.126 formé par :

- la société David et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Yves Y..., demeurant ... de cerf, 50000 Saint-Lô,

2 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société La Fenêtre automatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. E..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Fenêtre automatique, domicilié ...,

5 / de M. C..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Fenêtre automatique, domicilié ...,

6 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est 50000 Saint-Lô,

7 / de la société Zanello, dont le siège est ...,

8 / de la société Dumont, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / du Groupe des assurances nationales (GAN), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

10 / de la société Briens Lamoureux, dont le siège est ...,

11 / du Groupe Azur, anciennement Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

12 / des Mutuelles du Mans, anciennement Mutuelle générale française accidents (MGFA), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

13 / de la société Perrin D..., société anonyme, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

14 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

1 / 5 / de la Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,

16 / de la société Heulin, dont le siège est ...,

17 / des Mutuelles unies, anciennement Groupe Ancienne Mutuelle, compagnie d'assurances, prise en la personne de M. A..., agent général, domicilié en cette qualité 54, place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô,

18 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

19 / de la société Rochas conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

20 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Rochas conseil, domicilié ...,

21 / de la société Saint-Gobain vitrages, société anonyme, dont le siège est ...,

22 / de la Préservatrice foncière, compagnie d'assurances, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

23 / de la Société des mines et asphaltes du Centre (SMAC), société anonyme, dont le siège est 41/43, avenue du Centre, 78062 Saint-Quentin-en-Yvelines,

24 / de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC), dont le siège est ...,

25 / de la société Nouvelle d'exploitation des Constructions métalliques Pantz et Laon, prise en la personne de M. Z..., liquidateur à sa liquidation judiciaire, domicilié en cette qualité ...,

26 / de la compagnie d'assurances La Paix, dont le siège est ...,

27 / de M. Gabriel B..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 97-13.187 formé par :

1 / M. Yves Y...,

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF),

en cassation d'un même arrêt rendu au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche,

2 / de la société David et fils,

3 / de la société à responsabilité limitée La Fenêtre automatique,

4 / de M. E..., ès qualités,

5 / de M. C..., ès qualités,

6 / de la société Zanello,

7 / de la société anonyme Dumont,

8 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN),

9 / de la société Briens Lamoureux,

10 / de la compagnie d'assurances Groupe Azur (anciennement Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF),

11 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans (anciennement Mutuelle générale française accidents (MGFA)),

12 / de la société anonyme Perrin D...,

13 / de la compagnie d'assurances Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

14 / de la société anonyme Socotec,

15 / de la société Heulin,

16 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, anciennement Groupe ancienne mutuelle,

17 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa courtage

IARD, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 15 décembre 1998, reprendre l'instance,

18 / de la société à responsabilité limitée Rochas conseil,

19 / de M. X..., ès qualités,

20 / de la société anonyme Saint-Gobain vitrages,

21 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière,

22 / de la société anonyme Société des mines et asphaltes du Centre (SMAC),

23 / de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC),

24 / de la société Nouvelle d'exploitation des Constructions métalliques Pantz et Laon,

25 / de la compagnie d'assurances La Paix,

26 / de M. Gabriel B...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° W 97-13.126 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° N 97-13.187 :

Les Mutuelles du Mans ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 octobre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Heulin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 octobre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les Mutuelles du Mans, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Heulin, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société David et fils, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de la société Perrin D..., de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Saint-Gobain vitrages, de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Zanello, de la société Dumont, de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), de la société Briens Lamoureux, de la compagnie d'assurances Groupe Azur et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de Me Roger, avocat de la Socotec, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heulin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Jonction des pourvois n° W 97-13.126 et N 97-13.187 ;

Met hors de cause les sociétés Zanello, Briens Lamoureux, Groupe Azur, Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, et Saint-Gobain vitrages et la Compagnie générale d'entreprise de chauffage ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 97-13.126, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., condamné à l'égard du maître de l'ouvrage, avait commis une faute de surveillance relative à l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu retenir que cette faute n'était pas génératrice de responsabilité du maître d'oeuvre vis-à-vis de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 97-13.187, le moyen unique du pourvoi provoqué et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Manche (CRCAM) puisse récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui était tenue d'assurer la réparation dans son intégralité, n'était pas fondée à exiger du maître de l'ouvrage de fournir une preuve négative et n'était pas tenue de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle de ce chef, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les condamnations prononcées en faveur de la CRCAM devraient inclure le montant de cette taxe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 et le sixième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 1997), qu'en 1975, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Manche (CRCAM) a fait édifier son siège social, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la société Perrin D..., assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), était conseil technique en béton, et la société Dumont, conseil technique en matière de chauffage et électricité ; que les travaux ont été confiés aux sociétés Heulin, assurée par Les Mutuelles du Mans, et Zanello pour le gros oeuvre, et au groupe des sociétés Pantz et Laon, Briens Lamoureux et La Fenêtre automatique pour les lots menuiserie, aluminium, panneaux de façade et miroiterie ; que la mise en place de la verrerie a été sous-traitée par la société La Fenêtre automatique à la société David et fils, assurée par le GAN, qui s'est approvisionnée en verre auprès de la société Saint-Gobain vitrages ; que la Socotec a reçu une mission de contrôle technique ; que des désordres ayant été constatés, notamment dans l'isolation thermique des façades, la CRCAM a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y..., la MAF et la société Heulin font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société La Fenêtre automatique, alors, selon le moyen, "1 ) que la société La Fenêtre automatique avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que, postérieurement au refus de garantie opposé le 30 avril 1986 par la SMABTP, celle-ci avait accepté d'assurer son assistance technique et juridique et que le même avocat avait défendu leurs intérêts devant le tribunal de grande instance ; qu'en décidant que la SMABTP ne devait pas sa garantie, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en ne répondant pas au moyen de l'architecte faisant valoir que c'est après le refus de garantie que l'assureur avait en définitive accepté d'assurer son assistance technique et juridique et que le même avocat avait défendu leurs intérêts devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le fait que la SMABTP ait donné son accord pour assurer la gestion du dossier ne l'empêchait pas d'opposer son refus de garantie fondé sur la sous-traitance des travaux d'isolation thermique, étant observé que la responsabilité de la société La Fenêtre automatique était également recherchée pour des travaux effectivement exécutés par elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 et le septième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. Y..., la MAF et la société Heulin font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le GAN, pris en qualité d'assureur de la société La Fenêtre automatique, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société David et fils avait soutenu que la garantie du GAN, en sa qualité d'assureur de la société La Fenêtre automatique, était due, dès lors que les travaux à l'origine des désordres avaient été effectués avant la résiliation de la police, en 1978 ; qu'en prononçant la mise hors de cause du GAN, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le GAN, pour dénier sa garantie, s'est borné à invoquer la résiliation de son contrat en 1978, sans se fonder sur des clauses contractuelles excluant de la garantie des travaux sous-traités ; qu'en motivant sa décision de mise hors de cause du GAN par référence à une telle clause d'exclusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société David et fils, qui faisait valoir que la garantie de cet assureur était due dès lors que les travaux à l'origine des désordres avaient été exécutés avant la résiliation de la police en 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en motivant la mise hors de cause du GAN par référence à une clause d'exclusion que celui-ci n'avait pas invoquée, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que M. Y..., la MAF et la société Heulin n'ayant, devant les juges du fond, formulé aucune demande contre le GAN, pris en qualité d'assureur de la société La Fenêtre automatique, le moyen est irrecevable ;

Mais sur la premier moyen du pourvoi n° W 97-13.126 :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de garantie formée pour la première fois en appel par la société La Fenêtre automatique contre la société David et fils, l'arrêt retient que cette demande tend aux mêmes fins que celle de mise hors de cause formulée en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en première instance la société La Fenêtre automatique n'avait pas formé de demande à l'encontre de la société David et fils, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 97-13.126, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société David et fils à garantir partiellement M. Y... et la MAF, l'arrêt retient que les manquements commis par la société Davis et fils dans l'exercice de ses obligations contractuelles constituent une faute quasidélictuelle génératrice d'un préjudice pour M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fautes commises par l'entrepreneur dans ses relations avec le maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 et le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la Socotec, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la mission du bureau de contrôle ne comporte aucune participation à la direction ou à la surveillance des travaux, que ses techniciens n'assument pas les responsabilités afférentes aux professions d'architecte, entrepreneur ou ingénieur-conseil, et qu'elle n'avait aucune mission relative à l'isolation thermique du bâtiment ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention de contrôle technique portait sur la normalisation des risques "effondrement et responsabilité décennale et biennale", sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la Socotec n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission de prévention des risques de désordres entrant dans le domaine d'application des garanties légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° N 97-13.187 et sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y..., de la MAF et de la société Heulin à l'encontre des sociétés Rochas conseil, Perrin D... et Dumont, l'arrêt retient que la suppression des coupures thermiques des allèges ne peut engager la responsabilité de ces sociétés dès lors que cette suppression a eu des conséquences peu significatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute faute engage la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 97-13.126 :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société David et fils à garantir la société La Fenêtre automatique, M. Y... et la MAF du chef des désordres d'isolation thermique du bâtiment, en ce qu'il a mis hors de cause la Socotec et en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie de M. Y..., de la MAF et de la société Heulin à l'encontre des sociétés Rochas conseil, Perrin D... et Dumont, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société David et fils à payer à la société Axa courtage IARD la somme de 3 000 francs, et à la société CGEC la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la MAF, ensemble, à payer aux sociétés Zanello, Briens Lamoureux et Groupe Azur, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la société Axa courtage IARD la somme de 3 000 francs ;

Rejette toute autre demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13126
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - Absence de demande devant le premier juge - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-13126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13126
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