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03/03/1999 | FRANCE | N°97-13023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-13023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecarlate, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié ..., M. Weil agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecarlate, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié ..., M. Weil agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villlien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ecarlate, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. Weil, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1996), que M. X..., entrepreneur chargé par la société civile immobilière Ecarlate (SCI), de la maîtrise d'oeuvre et des travaux de rénovation d'un immeuble, a assigné celle-ci en paiement de travaux et en solde d'honoraires ; que les travaux n'ayant pas été terminés et M. X... ayant été placé en redressement judiciaire et représenté par M. Weil, administrateur judiciaire, la SCI a demandé des dommages-intérêts pour la reprise de malfaçons et pour des troubles de jouissance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, "que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que la SCI Ecarlate soutenait que les montants réclamés par l'entrepreneur n'étaient pas dus, puisque le contrat soumettait le paiement d'acomptes à l'établissement de situations de travaux, que M. X... avait été réglé de toutes les situations de travaux dressées, et qu'il était dépourvu de créance supplémentaire, en l'absence de travaux ayant donné lieu à de nouvelles situations ; qu'en énonçant que le décompte produit par M. X... au titre de ses prétendues créances de travaux et d'honoraires, n'était pas critiqué, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le paiement sur situations constitue un procédé comptable et une modalité de règlement sans influence sur l'existence même de la créance, la cour d'appel a relevé, sans modifier l'objet du litige que le décompte de l'entrepreneur du 20 avril 1990, fixant le solde des travaux à la somme de 158 679,69 francs, n'était pas critiqué par la SCI Ecarlate ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour accueillir intégralement la demande de M. X..., l'arrêt retient que la SCI Ecarlate ne justifie pas de la consignation prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, nécessairement dans la cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre à retenue de garantie ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCI Ecarlate ne pouvait prétendre à la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et M. Weil, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Weil, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13023
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Existence de la créance - Distinction avec le paiement sur situation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-13023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13023
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