AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Feuillantines, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de la société SMBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Feuillantines, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SMBTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que la société Les Feuillantines n'établissait pas que la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre personne non dénommée était susceptible d'influer sur la décision qu'elle devait rendre, dans l'affaire dont elle était saisie, qui concernait l'existence des malfaçons et les conditions de leur réparation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert s'était précisément expliqué sur l'absence d'un ouvrage de protection en amont du lotissement et que les critiques formulées par la société Les Feuillantines contre le rapport de l'expert ne pouvaient qu'être rejetées comme injustifiées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Feuillantines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Feuillantines à payer à la société SMBTP la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.