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03/03/1999 | FRANCE | N°97-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-11299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marine club hôtel de Saint-François, dont le siège est Centre commercial Carrefour Marina, local n° 31, Rond-Point Blanchard, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Goulletguer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marine club hôtel de Saint-François,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2

3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Dragon Soleil, société à responsabi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marine club hôtel de Saint-François, dont le siège est Centre commercial Carrefour Marina, local n° 31, Rond-Point Blanchard, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Goulletguer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marine club hôtel de Saint-François,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Dragon Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38, lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,

2 / de la société Le Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38, lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,

3 / de la société Carmen, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38, lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,

4 / de la société Decroocq Alyses, société à responsabilité limitée, dont le siège est lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,

5 / de la société SCPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de l'EURL Saint-Just, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 38, lotissement Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,

7 / de l'EURL Garnier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8 / de la société Père Labat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Marine club hôtel de Saint-François et de la SCP Sauvan et Goulletquer, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Dragon Soleil, de la société Le Soleil, de la société Carmen, de la société Decroocq Alyses, de la société SCPC, de l'EURL Saint-Just, de l'EURL Garnier et de la société Père Labat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des stipulations du mandat de gestion que leur rapprochement rendait ambiguës, souverainement retenu que, si les parties avaient stipulé que le mandat ne pouvait en principe être révoqué qu'avec effet à une date déterminée, tel n'était pas le cas lorsque cette résolution était fondée, en application de l'article 15-1 de la convention, sur une faute du gestionnaire, telle qu'elle avait été relevée, et que la révocation du mandat avait alors lieu sans indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marine club hôtel de Saint-François aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marine club hôtel de Saint-François à payer à la société Dragon Soleil, la société Le Soleil, la société Carmen, la société Decroocq Alyses, la société SCPC, l'EURL Saint-Just , l'EURL Garnier et la société Père Labat, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine club hôtel de Saint-François ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11299
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-11299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11299
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