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03/03/1999 | FRANCE | N°97-10771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-10771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J. Scott (Thrapston) Ltd (société anonyme Scotts of Thrapston), société de droit britannique ayant son siège social Bridge Street, Thrapston, Northamptonshire NN 144 LR, (Angleterre), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société

Haras du X..., ayant son siège social ..., prise en la personne de ses représentants lég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J. Scott (Thrapston) Ltd (société anonyme Scotts of Thrapston), société de droit britannique ayant son siège social Bridge Street, Thrapston, Northamptonshire NN 144 LR, (Angleterre), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Haras du X..., ayant son siège social ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de la société Lloyd Continental, société anonyme, ayant son siège social ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3 / de la société YMS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au lieudit "La Chesnaie" à Cornille-les-Caves, 49140 Seiches-sur-le-Loir, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

4 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société J. Scotts of Thrapston, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haras du X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Scotts of Thrapston ne pouvait opposer que la société Haras du X... avait voulu faire des économies en ne choisissant pas les panneaux de renfort qu'elle proposait en option, et que, connaissant la destination réservée à ces panneaux, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, tenue d'une obligation de conseil, d'indiquer que seuls les panneaux doublés pouvaient convenir et de refuser de livrer et de poser des panneaux simples, et d'autre part, que cette société n'était pas fondée à faire valoir l'exigence du maître de l'ouvrage, que les boxes soient installés sur les murets existants, par souci de rapidité, et qu'elle ne devait pas accepter de monter les panneaux sur des murets impropres à les recevoir dans des conditions suffisantes, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scotts of Thrapston aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scotts of Thrapston à payer à la société Haras du X... la somme de 9 000 francs, et à la société Lloyd Continental, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10771
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-10771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10771
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