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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Mura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Plux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Plux, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,>
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Mura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Plux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Plux, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 13 mai 1991 en qualité de chef de fabrication par la société Plux, entreprise de réinsertion, a été licencié pour motif économique le 26 avril 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a apprécié l'existence de la cause du licenciement pour motif économique à la lumière de circonstances postérieures au licenciement, d'autre part, qu'elle n'a pas, malgré les conclusions du salarié qui l'y invitaient expressément, vérifié si l'employeur avait recherché son reclassement ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a notamment relevé qu'au moment du licenciement, l'entreprise se trouvait déjà en état de cessation des paiements, n'a pas apprécié l'existence de la cause économique du licenciement au vu de seules circonstances postérieures à celui-ci ;

Attendu, ensuite, que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, et ayant relevé qu'à l'exception de l'emploi de la secrétaire, également licenciée, l'entreprise ne comportait que des emplois de réinsertion et que le seul emploi devenu disponible était un emploi de réinsertion, aux conditions duquel il ne satisfaisait pas, la cour d'appel a constaté que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, le laissant dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de vérifier, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, quels étaient les éléments objectifs retenus par l'employeur pour arrêter son choix du salarié à licencier ;

Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a pas formé de demande de ce chef ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45850
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Défaut d'indication des critères retenus - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45850
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