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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Chantal B..., épouse A..., demeurant 9, square des Marronniers, 78150 Rocquencourt,

2 / Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / M. Frédéric B..., demeurant ...,

tous trois ès qualités d'héritiers de Mme Jeannie Y..., décédée,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur judiciaire de

la société à responsabilité limitée Union endivière cambresis, domicilié ...,

2 / du CGEA, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Chantal B..., épouse A..., demeurant 9, square des Marronniers, 78150 Rocquencourt,

2 / Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / M. Frédéric B..., demeurant ...,

tous trois ès qualités d'héritiers de Mme Jeannie Y..., décédée,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Union endivière cambresis, domicilié ...,

2 / du CGEA, dont le siège est Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., épouse B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts B..., salariée de la société UEC, est partie à la retraite le 1er juillet 1992 ; que par jugement du 14 juin 1993, la société UEC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 30 novembre 1995 Mme B... a saisi le conseil des prudhommes afin de faire fixer sa créance salariale ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prudhommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable en raison de sa forclusion la demande de Mme B..., le jugement énonce que par application cumulée des articles 53 et 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, elle aurait dû saisir le conseil de prudhommes d'une demande en fixation de sa créance dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective, alors que cette saisine a été effectuée plus de deux ans après cette ouverture ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il avait été procédé à l'affichage institué par les textes susvisés, qui, seul, faisait courir le délai prévu pour former réclamation, le conseil des prudhommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45676
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Relevé des créances - Délai de forclusion - Point de départ.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 123

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cambrai (section commerce), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45676
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