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03/03/1999 | FRANCE | N°96-45051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-45051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société atelier de Moules de Fontenay, dont le siège est 18, rue du Bois Galon, 94120 Fontenay-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ... Croix Rouge, 93600 Aulnay-sous-Bois,

2 / de M. Alvaro X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société atelier de Moules de Fontenay, dont le siège est 18, rue du Bois Galon, 94120 Fontenay-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ... Croix Rouge, 93600 Aulnay-sous-Bois,

2 / de M. Alvaro X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la Société atelier de Moules de Fontenay, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 12 novembre 1996, contre une décision notifiée le 11 juillet 1996 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Société atelier de Moules de Fontenay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société atelier de Moules de Fontenay à payer à MM. Y... et X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45051
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-45051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45051
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