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03/03/1999 | FRANCE | N°96-44967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 96-44967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - agence du Tarn et de l'Aveyron, place Stalingrad, 81000 Albi, dont le siège est ...

en cassation de deux arrêts rendus les 16 décembre 1994 et 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Belaïd X... Saïd, demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y..., demeurant 81140 Puycelsy,

3 / de M. Jean Z..., ayant demeuré ..., actuellement

sans domicile connu,

4 / de M. Alfred De C..., demeurant ...,

5 / de M. Jean A..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - agence du Tarn et de l'Aveyron, place Stalingrad, 81000 Albi, dont le siège est ...

en cassation de deux arrêts rendus les 16 décembre 1994 et 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Belaïd X... Saïd, demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y..., demeurant 81140 Puycelsy,

3 / de M. Jean Z..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

4 / de M. Alfred De C..., demeurant ...,

5 / de M. Jean A..., demeurant Saint-Martin-sur-Verre, 81140 Castelnau de Montmiral,

6 / de M. Rabbah D..., demeurant 18, place Saint-Martin Lodies, 81100 Castres,

7 / de M. Benoît E..., demeurant ...,

8 / de M. Philippe B..., demeurant En Lacal, 81290 Viviers-les-Montagnes,

9 / de M. F... Teste, demeurant ...,

10 / de M. Jacques G..., demeurant 251, Beaugency, 81100 Castres,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la société Sernam Transports, société anonyme, anciennement dénommée Compagnie centrale de camionnage, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Saïd et de 9 autres salariés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Saïd et 9 autres salariés étaient employés par la Société auxiliaire de transports (SAT), qui assurait, à partir de Castres, la desserte terminale, dans le sud du département du Tarn, du Sernam, service de messagerie de la SNCF ; qu'en 1993 le Sernam modifia la distribution dans le département en la centralisant à Albi ; que le 2 juillet 1993 le Sernam résilia le contrat de desserte qui le liait à la société SAT pour le confier à la société CCC, (devenue ultérieurement sa filiale) ; que les salariés saisirent le conseil des prud'hommes d'Albi d'une demande tendant à faire juger qui, de la SAT ou du Sernam, était leur employeur ; que, par jugement du 8 décembre 1993, le conseil des prud'hommes de Castres a condamné la SAT à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et à verser à chacun des salariés une provision sur salaires et congés payés ; qu'ils ont interjeté appel de la décision ; que les salariés ont également saisi le conseil des prud'hommes de Castres d'une demande tendant à faire juger que la société CCC était, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenu leur employeur ; que, par jugement du 21 juillet 1994, le conseil des prud'hommes d'Albi a considéré que la société CCC avait rompu sans cause réelle et sérieuse les contrats de travail des salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse d'avoir, avant dire droit, dit que l'appel formé par les salariés à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes d'Albi était recevable, alors, selon le moyen, que la demande faite par l'appelant, de l'exécution d'un jugement non exécutoire, sans réserve, vaut acquiescement ; qu'en décidant que l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi, du 8 décembre 1993 ne valait pas acquiescement, sans constater que ce jugement était exécutoire de droit ou que les appelants avaient fait des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-37 du Code du travail et de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que, contrairement aux allégations du moyen, les condamnations au paiement de différentes sommes prononcées par le conseil de prud'hommes étaient assorties de l'exécution provisoire, d'où il suit que leur encaissement ne pouvait valoir acquiescement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la même cour d'appel, également frappé de pourvoi, d'avoir dit qu'elle était le véritable employeur des salariés, alors que les juges du fond ne peuvent substituer d'office un nouveau fondement juridique à une demande sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en énonçant qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il lui appartenait de rechercher d'office quel était le véritable employeur des salariés licenciés au regard des liens de subordination découlant des conditions d'exercice de leur activité sur le terrain afin de déterminer, d'une part, quel était le débiteur des indemnités légales et conventionnelles de rupture et, d'autre part, à qui incombait la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande fondée sur les conséquences de la modification de la situation juridique de l'employeur, et qui n'a pas provoqué les explications contradictoires des parties sur les moyens qu'elle a soulevés d'office, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariés soutenaient que la SNCF était leur véritable employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt du 5 septembre 1996 d'avoir dit que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui lui était imputable, alors que, les juges du fond ne peuvent en aucun cas soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties sur ce point ; qu'en décidant d'office que la SNCF avait imposé aux salariés des modifications substantielles de leur contrat de travail et que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les circonstances de la modification d'un contrat de travail permettant de décider s'il s'agit ou non d'une modification substantielle rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la restructuration de la desserte décidée par la SNCF avait entraîné une modification substantielle dans les contrats de travail, sans même préciser quelle modification était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, au surplus, lorsqu'une modification substantielle d'un contrat de travail est rendue nécessaire par une restructuration dans l'intérêt de l'entreprise, le licenciement du

salarié se trouve justifié et s'analyse en un licenciement économique ; qu'ayant constaté que la responsabilité de la rupture résultait de la restructuration de la desserte, la cour d'appel ne pouvait pas, sans rechercher si cette restructuration n'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la SNCF ne démontrait pas l'inadaptation des salariés aux nouvelles conditions qu'elle prétendait imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement des salariés était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ce motif substitué l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44967
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale) 1994-12-16 1996-09-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°96-44967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44967
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