AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Cossa, stipulant pour M. X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 435 D du 26 janvier 1999 rejetant la demande de rabat d'arrêt formée par la société Compagnie française Eiffel construction métallique, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bouret, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt susvisé, en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en condamnant la société Compagnie française Eiffel construction métallique aux dépens de l'arrêt n° 435 D ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il faut lire, à la page 2 de l'arrêt n° 435 D du 26 janvier 1999 : "condamne la société Compagnie française Eiffel construction métallique aux dépens" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.