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03/03/1999 | FRANCE | N°96-18966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 96-18966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Marine club hôtel de Saint-François, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Carrefour Marina, local n° ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Dragon Soleil, société à responsabilité limitée, do

nt le siège est 38 Lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

2 / de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Marine club hôtel de Saint-François, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Carrefour Marina, local n° ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Dragon Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38 Lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

2 / de la société Le Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38 Lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

3 / de la société Carmen, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38 Lot Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

4 / de la société Decroocq Alysés, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38 Lot. Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

5 / de la société SCPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de l'EURL Saint-Just, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 38 Lot. Dugazon de Bourgogne, zone artisanale de Petit Pérou, 97139 Abymes,

7 / de l'EURL Garnier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8 / de la société Père Labat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Marine club hôtel de Saint-François et de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, ès qualités d'administrateur de la société Marine club hôtel de Saint-François, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Dragon Soleil, Le Soleil, Carmen, Decroocq Alysés, SCPC, de l'EURL Saint-Just, de l'EURL Garnier et de la société Père Labat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1996), que la société Montauban Hôtel, promoteur, a fait édifier, en Guadeloupe, des bâtiments à destination hôtelière qu'elle a divisés en lots de copropriété puis, par acte intitulé "mandat de gestion" conclu le 29 juillet 1992, a confié la gestion de l'hôtel à la société Marine club hôtel de Saint-François, depuis en redressement judiciaire ; que le mandat stipulait expressément que le terme mandant s'appliquerait successivement à la société promoteur pour les lots restant dans son patrimoine puis aux copropriétaires qui seraient substitués dans les droits et obligations de cette dernière à partir de leur acquisition et prévoyait que les copropriétaires pourraient se regrouper dans une structure sociétaire ou associative commune qui deviendrait l'interlocuteur unique du gestionnaire ; que, le 31 décembre 1992, l'ensemble des copropriétaires a constitué une société en participation dénommée SEP de l'Hôtel La Maison créole et dont le gérant était la société Marine club hôtel Saint-François ; que la société Dragon Soleil ainsi que plusieurs autres copropriétaires ont mis en demeure la société gestionnaire de satisfaire à ses obligations puis l'ont assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue par l'article 15 du contrat ;

Attendu que la société Marine club hôtel de Saint-François fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la cession de contrat emporte la rupture, pour l'avenir, du lien contractuel unissant le cocontractant cédant au cocontractant cédé, et la substitution, pour l'exécution du contrat, du cocontractant cessionnaire au cocontractant cédant ; que la convention du 29 juillet 1992 prévoit que la "structure sociétaire commune" créée par les copropriétaires -la société de l'Hôtel La Maison créole, suivant la juridiction du fond- deviendra, pour l'exécution du mandat, l'"interlocuteur unique" du mandataire, la société Marine club hôtel de Saint-François ;

qu'en énonçant, dans ces conditions, que, malgré la constitution, par les copropriétaires, de la société de l'Hôtel La Maison créole, ces copropriétaires sont demeurés les mandants de la société Marine club hôtel de Saint-François, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la création de la société de participation, regroupant les copropriétaires, avait entraîné la cession du contrat de gestion au profit de cette dernière, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marine club hôtel de Saint-François aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marine club hôtel de Saint-François à payer aux sociétés Dragon Soleil, Le Soleil, Carmen, Decroocq Alysés SCPC, à L'EURL Saint-Just, à l'EURL Garnier et à la société Père Labat, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine club de Saint-François ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18966
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°96-18966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18966
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