La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1999 | FRANCE | N°96-18503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 96-18503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wilfried Y..., demeurant Altheimerstrass 32 D, D64 807 Dieburg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présen

ts : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wilfried Y..., demeurant Altheimerstrass 32 D, D64 807 Dieburg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1351 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1996), que Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie d'un lotissement pour lequel le règlement de lotissement initial est resté applicable en vertu des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, a assigné M. Y..., propriétaire du lot voisin dans le même lotissement, en démolition d'une construction à usage de lieu de stationnement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas l'affirmation implicite du jugement selon laquelle les stipulations du règlement relatives à l'implantation et la superficie des constructions constituent des servitudes réelles contractuelles opposables à tous les colotis, qu'il ne conteste pas non plus que la construction a été édifiée en infraction avec le règlement du lotissement, que tout coloti est en droit d'obtenir le respect des servitudes réelles et que le fait que la construction puisse ou ait pu faire l'objet d'une régularisation administrative est indifférent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de première instance avait constaté que la demande de Mme X... était fondée sur les dispositions du règlement du lotissement, que M. Y... avait soutenu que l'autorisation de construire qu'il avait obtenue s'opposait à la démolition de l'ouvrage et alors qu'elle avait elle-même constaté que celui-ci avait été édifié en infraction avec le règlement du lotissement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Y... de procéder à la démolition et suppression de la totalité de l'édifice servant d'aire de stationnement implantée sur son lot n° 24 du lotissement "la Commanderie" et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, dit qu'à défaut une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard lui sera appliquée passé ce délai et a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18503
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Délivrance - Construction conforme - Méconnaissance des règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique - Condamnation à la démolition - Condition - Annulation du permis de construire ou illégalité constatée par la juridiction administrative.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°96-18503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award