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03/03/1999 | FRANCE | N°96-18493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 96-18493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, consei

ller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 1996) que M. X... ayant construit devant sa maison, une pièce supplémentaire déclarée non conforme au plan d'occupation des sols (POS) par la juridiction administrative, a été assigné par M. Y..., en démolition pour trouble de voisinage résultant de la construction illégale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action en démolition d'une construction édifiée en infraction aux règles d'urbanisme suppose l'existence d'un préjudice du demandeur en relation directe avec l'infraction ; que pour débouter M. Y... de sa demande en démolition d'une construction dont elle constatait la non-conformité au POS, reconnue par la juridiction administrative, la cour d'appel a retenu que le demandeur ne justifiait d'aucun préjudice constitutif d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en subordonnant ainsi la demande en démolition à une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1143 et 1382 du Code civil ; 2 ) que pour débouter M. Y... de sa demande en démolition, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le demandeur ne peut se prévaloir ni d'une privation d'ensoleillement, ni d'une perte de vue ou d'un préjudice esthétique constituant un trouble anormal du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à défaut d'avoir provoqué des troubles anormaux de voisinage, l'infraction aux règles d'urbanisme commise par M. X... et consistant en la méconnaisance de la règle d'alignement des façades imposée par le POS, ne causait pas à M. Y... un préjudice direct et personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel notifiées le 3 mai 1995, M. Y... faisait valoir que la rupture par son voisin de l'alignement des façades, en méconnaissance des

dispositions du POS, lui créait personnellement une gêne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne pouvait se prévaloir ni d'une privation d'ensoleillement, ni d'une perte de vue ou d'un préjudice esthétique constituant un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel devant laquelle n'était invoquée que l'existence d'un tel préjudice, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18493
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Trouble de voisinage - Construction d'une pièce supplémentaire non conforme au POS - Demande en démolition formée pour trouble - Absence de privation d'ensoleillement, de perte de vue ou de préjudice esthétique - Effet.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°96-18493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18493
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