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02/03/1999 | FRANCE | N°98-60312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 98-60312


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société Hasbro aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Hasbro en qualité de démonstratrice permanente au rayon jouets du magasin Printemps Haussmann, a été présentée en tant que candidate aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 17 mars 1998 au sein de la société France Printemps qui exploite ce magasin ;

Attendu que pour dire que la s

ociété Groupe Hasbro France n'avait, en tant qu'employeur, ni qualité, ni intérêt à agir en...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société Hasbro aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Hasbro en qualité de démonstratrice permanente au rayon jouets du magasin Printemps Haussmann, a été présentée en tant que candidate aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 17 mars 1998 au sein de la société France Printemps qui exploite ce magasin ;

Attendu que pour dire que la société Groupe Hasbro France n'avait, en tant qu'employeur, ni qualité, ni intérêt à agir en annulation de cette candidature, le jugement attaqué retient que cette candidature est intervenue dans le cadre d'une autre entreprise et pour la défense de salariés sur lesquels la société Groupe Hasbro France n'a pas autorité, le caractère opposable de cette candidature et de l'élection éventuelle n'étant pas suffisant pour une intervention dans cette procédure ;

Attendu, cependant, que l'employeur est recevable à contester la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel d'une autre entreprise, dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude . D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X... et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60312
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Candidature - Candidature aux élections d'une autre entreprise - Contestation - Qualité à agir - Employeur - Conditions - Action fondée sur l'existence d'une fraude

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidat aux élections d'une autre entreprise - Contestation - Qualité à agir - Conditions - Action fondée sur l'existence d'une fraude REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Désignation au sein d'une autre entreprise - Contestation - Qualité à agir - Employeur - Conditions - Action fondée sur l'existence d'une fraude

L'employeur est recevable à contester la désignation d'un salarié en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et sa candidature aux élections des délégués du personnel d'une autre entreprise dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude (arrêts n°s 1 et 2)


Références :

Code du travail L236-11
Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-60312, Bull. civ.Bull. 1999, V, n° 93, p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 1999, V, n° 93, p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Waquet (conseiller doyen, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Kehrig
Rapporteur ?: Mlle Barberot
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60312
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