ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société Hasbro aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Hasbro en qualité de démonstratrice permanente au rayon jouets du magasin Printemps Haussmann, a été présentée en tant que candidate aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 17 mars 1998 au sein de la société France Printemps qui exploite ce magasin ;
Attendu que pour dire que la société Groupe Hasbro France n'avait, en tant qu'employeur, ni qualité, ni intérêt à agir en annulation de cette candidature, le jugement attaqué retient que cette candidature est intervenue dans le cadre d'une autre entreprise et pour la défense de salariés sur lesquels la société Groupe Hasbro France n'a pas autorité, le caractère opposable de cette candidature et de l'élection éventuelle n'étant pas suffisant pour une intervention dans cette procédure ;
Attendu, cependant, que l'employeur est recevable à contester la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel d'une autre entreprise, dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude . D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X... et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.