La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-86354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-86354


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui n

e peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procéd...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 30 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 septembre 1997 à laquelle la partie civile était représentée par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 30 octobre 1997 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 4 novembre 1997 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86354
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Pont de départ - Partie civile - Partie civile informée du jour du prononcé du jugement.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse

Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; ce délai n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure ; il a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2 dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 801, 462, al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 30 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 4, p. 18 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-86354, Bull. crim. criminel 1999 N° 28 p. 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 28 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award