La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-40444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-40444


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1996), que M. Y..., exploitant agricole, a vendu son exploitation à la SAFER de la Corse par acte notarié du 13 octobre 1994 ; qu'il a informé ses deux salariés, MM. Z... et X..., de ce transfert le 14 octobre 1994 ; que la SAFER n'ayant pas repris les salariés, ces derniers, invoquant une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, ont considéré qu'ils avaient été licenciés ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa

2, du Code du travail et condamné en conséquence la SAFER de la Corse à ver...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1996), que M. Y..., exploitant agricole, a vendu son exploitation à la SAFER de la Corse par acte notarié du 13 octobre 1994 ; qu'il a informé ses deux salariés, MM. Z... et X..., de ce transfert le 14 octobre 1994 ; que la SAFER n'ayant pas repris les salariés, ces derniers, invoquant une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, ont considéré qu'ils avaient été licenciés ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et condamné en conséquence la SAFER de la Corse à verser à MM. Z... et X... diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que la SAFER de la Corse n'avait géré temporairement l'entreprise agricole qu'elle avait acquise qu'afin de la céder ultérieurement en bon état d'entretien à un agriculteur, ce qui impliquait qu'elle n'entendait pas en poursuivre directement l'exploitation avec le même personnel ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé tant les dispositions du texte susvisé que celles des articles L. 141-1 et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la SAFER de la Corse avait géré temporairement l'entreprise agricole dont elle avait fait l'acquisition, alors que cette gestion temporaire entrait dans le cadre de sa mission légale visant, notamment, à procéder à l'aménagement des terres acquises avant leur rétrocession, et ne pouvait ainsi être considérée comme constituant la poursuite de l'activité antérieurement exercée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1-2° du Code rural ; et alors, enfin, que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que tel est le cas du service public dévolu aux sociétés d'aménagement foncier et rural, alors même que leur contentieux relève de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, en retenant que la SAFER de la Corse avait poursuivi, fût-ce temporairement, l'exploitation de l'entreprise agricole dont elle avait fait l'acquisition, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble celles des articles L. 141-1 et suivants du Code rural ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'exploitation agricole s'était poursuivie avec le même objet et les mêmes moyens avec le sous-acquéreur retenu par la SAFER et que dans l'intervalle celle-ci l'avait géré temporairement ; qu'elle a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;

Attendu, ensuite, que si l'article L. 122-12 ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public, comme c'est le cas de la SAFER ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40444
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Application - Reprise par une personne privée - Mission de service public - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Application - Reprise par une personne publique - Personne publique gérant un service public administratif (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Si l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-40444, Bull. civ. 1999 V N° 86 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 86 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award