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02/03/1999 | FRANCE | N°97-40307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-40307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Egetra, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet,

Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Egetra, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1996) que M. X... a été engagé le 6 août 1984 par la société Egetra en qualité de déclarant en douane ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 1er mars 1993 avec effet au 31 mai 1993, il a adhéré, le 28 octobre 1993, à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi conclue le 19 octobre 1993 entre l'Etat et son employeur ; que faisant valoir qu'il n'aurait dû être licencié qu'après la signature de la convention d'allocation du FNE et qu'il avait subi un important préjudice financier, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes représentant le montant de ce préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à la société Egetra la somme de 20 000 francs en exécution de l'ordonnance de non-conciliation alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations conventionnelles qui cause un préjudice à un salarié justifie qu'il soit condamné à l'indemniser ; qu'en vertu d'un protocole d'accord signé le 23 juillet 1992 et applicable à la société Egetra, les entreprises de transport et d'activités auxiliaires au transport, s'engageaient à mettre en application des mesures sociales particulières constitutives d'un plan social parmi lesquelles figuraient des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; qu'il était donc prévu que les licenciements économiques des douaniers ne pouvaient intervenir avant que leur employeur n'ait signé avec l'Etat une convention du FNE afin que les salariés bénéficient le plus longtemps possible d'un salaire ; que M. X..., dénonçant le fait qu'il ait été licencié le 22 mars 1993, soit avant que son employeur ne signe, le 19 octobre 1993, une telle convention, démontrait que nonobstant l'allocation d'une indemnité FNE dès le 13 juillet 1993, il avait subi un préjudice financier important dans la mesure où devant être licencié après la signature par son employeur de la convention FNE, il devait percevoir, jusqu'à la date de cette signature, des salaires dont les montants cumulés étaient supérieurs aux indemnités versées par les ASSEDIC ; qu'il chiffrait son préjudice à la somme de 41 985 francs correspondant à la différence entre le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir et les indemnités qui lui avaient été versées par les ASSEDIC au cours de cette même période ; qu'en relevant, pour dire que M. X... n'avait subi aucune perte de salaire que le bénéfice de l'allocation du FNE lui avait été accordé à compter du 13 juillet 1993, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les sommes versées à ce titre n'étaient pas inférieures aux montants des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'à son licenciement qui ne pouvait intervenir qu'une fois signée une convention FNE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés aux débats ; que M. X... versait aux débats un état des frais et honoraires dressé par voie de commandement d'huissier établissant qu'il avait dû exposer la somme de 737,90 francs pour obtenir de la société Egetra qu'elle s'acquitte du montant de la provision de 20 000 francs qu'elle avait été condamnée à verser au titre de l'ordonnance de non conciliation ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas des frais engagés pour faire exécuter l'ordonnance de non conciliation, sans s'expliquer sur la portée de cette pièce écrite, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était seulement prévu dans le protocole d'accord du 23 juillet 1992 que les salariés âgés de plus de 55 ans à la fin de leur contrat de travail pourraient bénéficier de l'allocation spéciale du FNE, a fait ressortir qu'il n'en résultait pas que le licenciement économique des salariés concernés ne pouvait intervenir qu'après la signature par l'employeur d'une convention d'allocation du FNE ; qu'ayant constaté que l'intéressé avait été admis rétroactivement au bénéfice de l'allocation du FNE, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne justifiait pas des frais engagés pour faire exécuter l'ordonnance du bureau de conciliation, a motivé sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40307
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Effets - Adhésion à une convention spéciale du FNE - Privation du droit de contester le licenciement.


Références :

Code du travail L322-2 et L322-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-40307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40307
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