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02/03/1999 | FRANCE | N°97-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-40044


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 18 mai 1994 par la société Nouvelles Vacances, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé à la créance de la salariée à la somme de 18 000 francs au titre de dommages-inté

rêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 5 000 francs au titre ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 18 mai 1994 par la société Nouvelles Vacances, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé à la créance de la salariée à la somme de 18 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de l'intégralité des deux sommes, le conseil de prud'hommes a relevé que, pour que les droits du salarié soient reconnus, il a dû engager une procédure prud'homale et que des frais relatifs à celle-ci sont bien liés à la rupture du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'AGS à garantir le paiement de la somme de 5 000 francs dus en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS n'a pas à garantir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40044
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non)

Les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont donc pas garanties par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-40044, Bull. civ. 1999 V N° 87 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 87 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40044
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