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02/03/1999 | FRANCE | N°97-20535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-20535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le comité central d'entreprise de la Société générale, dont le siège est tour Société générale, espace 21, ... La Défense,

2 / la Fédération française des syndicats CFDT de banques et sociétés financières, dont le siège est ...,

3 / la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est ...,

4 / la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est ...,
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en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le comité central d'entreprise de la Société générale, dont le siège est tour Société générale, espace 21, ... La Défense,

2 / la Fédération française des syndicats CFDT de banques et sociétés financières, dont le siège est ...,

3 / la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est ...,

4 / la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est ...,

5 / le Syndicat national des banques (SNB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ...,

3 / de la Société générale Asset management (SGAM), dont le siège est 15/17, cours Valmy, La Défense, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité central d'entreprise de la Société générale, de la fédération française des syndicats CFDT de banques et sociétés financières, de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT et du SNB, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SGAM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société générale ayant entrepris de transférer la gestion de valeurs mobilières au sein d'une filiale à 100 %, la SGAM, le comité central d'entreprise a été réuni à deux reprises pour être informé et consulté sur le projet de filialisation et le transfert du personnel à la SGAM en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la filialisation a eu lieu le 1er janvier 1997 ;

Attendu que le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale de la Société générale et de la SGAM, la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT et le syndicat national des banques SNB font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire interdire à la Société générale d'imposer à ses salariés un changement d'employeur au prétexte d'une filialisation envisagée et juger que le transfert éventuel des salariés dans cette filiale SGAM ne pourra s'opérer que par la voie juridique du détachement avec maintien de la qualité de la Société générale alors que l'article L. 122-12 du Code du travail imposant le transfert des contrats de travail a vocation à s'appliquer en cas de réel changement d'employeur, à seule fin de garantir la stabilité de l'emploi des salariés ; que dans l'hypothèse de la création d'une filiale par une société, afin de gérer une de ses activités, filiale sur laquelle elle exerce un contrôle entier en tant qu'actionnaire unique, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsque leur seul effet est de priver les salariés ainsi transférés du statut collectif qui était le leur dans la société ;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que la nouvelle structure au sein de laquelle devaient être transférés les salariés de la Société générale était une filiale à 100 % de celle-ci et après avoir faussement affirmé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient être écartées par les parties, la cour d'appel, qui a fait de plein droit application de ces dispositions sans rechercher si elles ne se trouvaient pas détournées de leur but, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; alors, en outre, qu' il n'a pas été répondu, à cet égard, aux conclusions des organisations demanderesses à l'action selon lesquelles, selon le compte-rendu de la commission économique exceptionnelle du comité central d'entreprise de la Société générale du 18 novembre 1996, il y avait profonde identité d'organisation et maintien des liens d'allégeance indispensables à la cohésion de la stratégie du groupe, les mêmes agents exerçant les mêmes métiers, étant soumis au même circuit de décision et contrôlés par les mêmes personnes, de sorte que l'abandon de leur statut sans possibilité d'option, était injustifiable ; que, d'ailleurs, la Société générale avait accepté d'offrir à certains salariés la possibilité de choisir de rester salariés directs avec détachement à la SGAM et avait renoncé, en ce qui les concerne, à appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, de sorte que des détachés coexistaient avec des "L. 122-12" au sein de la filiale ;

que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions des organisations intéressées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 étaient réunies, la cour d'appel qui, d'une part, a exactement retenu que la circonstance que la nouvelle structure, juridiquement et fonctionnellement autonome, soit une filiale à 100 % de la Société générale ne faisait pas obstacle à l'application de cet article et qui, d'autre part, a constaté que la filialisation en cause correspondait à la nécessité d'une gestion plus claire des interventions sur le marché financier et aux exigences des investisseurs institutionnels et qu'ainsi l'application des dispositions de l'article L. 122-12 n'avait pas un caractère frauduleux a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20535
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-20535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20535
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