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02/03/1999 | FRANCE | N°97-16359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-16359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Promotec graphique, dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Promotec graphique, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le d

emandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Promotec graphique, dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Promotec graphique, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1996), qui a fixé sa créance d'honoraires, à l'encontre de la société Promatec graphique, à 79 251,18 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1993, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, et lui a alloué 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans les obligatoions qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les "dommages et intérêts" résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter de tout acte, telle une lettre-missive, par lequel il est réclamé paiement au débiteur ; qu'en n'ayant pas, comme M. X... le demandait, fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989, date de la lettre de réclamation adressée par M. X... à la société Promatec graphique, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, a fait ressortir que la "lettre-facture" du 19 décembre 1989 ne comportait pas une interpellation suffisante pour faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

qu'ainsi elle a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16359
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Intérêts d'une somme d'argent - Point de départ - Signification de l'ordonnance d'injonction de payer - Interpellation antérieure suffisante (non).


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-16359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16359
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