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02/03/1999 | FRANCE | N°97-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 97-15625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Fonderie de l'Authion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Fonderie de l'Authion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, de la SCP Gatineau, avocat de la société Fonderie de l'Authion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Fonderie de l'Authion, envisageant la suppression d'un certain nombre d'emplois a engagé, le 20 décembre 1996, une procédure de licenciement pour motif économique et notifié le 17 février 1997 aux salariés concernés leur licenciement ; que le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés, le 18 février 1997, pour voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement économique diligentée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt (Angers, 3 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris, est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise, qui n'énonçait pas de nouveaux moyens, avait demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle avait annulé la procédure de licenciement collectif au motif que la société Fonderie de l'Authion n'avait pas fourni à l'expert-comptable les renseignements sur le Groupe Waeles demandés par lui ; qu'en relevant que les limites du litige sont délimitées par les conclusions d'appel du comité d'entreprise qui n'avait pas demandé l'annulation de la procédure en raison d'un défaut d'information de l'expert-comptable sur le groupe, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, qui relevait, en premier lieu, que l'expert-comptable du comité d'entreprise n'avait pu obtenir aucune information sur la situation du Groupe Waeles auquel appartenaient les deux fonderies (Argentan et Authion), tandis que l'expert choisi par l'employeur, Fiduciaire Audit Conseil, avait disposé du bilan du groupe au 31 décembre 1995 et des états comptables de ce même groupe au 31 décembre 1996, en deuxième lieu, que les informations relatives au groupe étaient indispensables dès lors que l'autre usine de fonderie du groupe sise à Argentan était bénéficiaire, que le plan social ne prévoit le transfert sur ce site que de trois postes au titre des mutations internes et que la division aluminium du groupe paraissait, selon les informations fournies, avoir dégagé en 1996 un bénéfice global de 12 millions de francs (Argentan + 13,9 et Authion -1,9 M.F.) et dégagerait un bénéfice d'exploitation en 1997 de 15,6 M F (Argentan + 13,2 M.F. et Authion 2A M F après plan social) et, en troisième lieu, que les seules affirmations de la direction selon lesquelles les résultats du groupe en 1996 seraient négatifs étaient insuffisantes pour permettre au comité d'entreprise d'apprécier la régularité du plan social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du code du travail ; que le comité d'entreprise ne se prévalant d'un défaut d'informations qu'à l'effet d'obtenir l'annulation de la procédure de licenciement économique diligentée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une voie de fait le fait par l'employeur de mettre en oeuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique sans fournir à l'expert-comptable du comité d'entreprise les renseignements qu'il demandait sur la situation du groupe et de se dépêcher d'envoyer les lettres de licenciement quelques jours avant la publication au Balo des résultats financiers du groupe lesquels révélaient une situation bénéficiaire en particulier dans le secteur d'activité de l'entreprise concernée ; qu'en ne recherchant pas si une telle voie de fait n'était pas caractérisée, en l'espèce, et s'il n'en était pas résulté un trouble manifestement illicite quant aux prérogatives du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du comité d'entreprise qui soutenait que la société Fonderie de de l'Authion avait engagé la procédure d'information et de consultation en période de fêtes de fin d'année et avait terminé celle-ci avec l'envoi des lettres de licenciement le 17 février 1997, juste avant la publication au Balo le 21 février suivant des résultats financiers du groupe qui révélaient une situation largement bénéficiaire pour le secteur d'activité de la fonderie, situation antérieurement occultée à l'expert-comptable du comité d'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur, ayant passé en force les lettres de licenciement, avait commis une voie de fait générant un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la procédure collective de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que, dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, il ne lui appartenait pas d'apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements envisagés, a estimé, répondant aux conclusions, qu'aucune fraude n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler en référé la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Fonderie de l'Authion alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a l'obligation de soumettre au comité d'entreprise qui a fait une suggestion sur une mesure sociale de nature à éviter des licenciements, un rapport écrit et précis ; qu'ayant considéré qu'il se déduisait des déclarations orales de l'employeur qu'une étude avait été faite, de sorte que celui-ci avait rempli ses obligations à cet égard, la cour d'appel, qui aurait dû relever que le fait par l'employeur de n'avoir pas soumis aux représentants du personnel un rapport d'étude écrit et précis constituait un trouble manifestement illicite, a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles L. 321-4, alinéa 6, L. 321-4 alinéa 2 et L. 431-5 alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur doit fournir une réponse motivée, précise, écrite et articulée sur le rapport d'étude à la suggestion du comité d'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait fourni une réponse motivée, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci s'était borné à des affirmations orales non articulées sur le rapport d'étude, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 alinéa 6 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur doit, dès la première réunion, présenter un projet de plan social précis et concret ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un tel projet n'a été présenté au comité d'entreprise que le 17 février 1997, tandis que la procédure collective de licenciement était terminée, ce dont il se déduisait que celle-ci était nulle et devait être recommencée à son début ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-1, alinéa 3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise que la mesure de chômage partiel suggérée par le comité d'entreprise avait été mise à l'étude par la direction et chiffré par celle-ci et qu'elle y avait apporté un refus motivé a pu décider que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que le plan social avait été présenté après la fin de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15625
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Absence d'un plan social - Information du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L321-4, L431-5 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-15625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15625
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