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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-14578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre des Métiers de l'Ain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Cabinet Mac Dajean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre des Métiers de l'Ain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Cabinet Mac Dajean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Chambre des métiers de l'Ain, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Marc X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 30 janvier 1997), que M. Rigaud, président de la Chambre des métiers de l'Ain, a chargé la société d'expertise comptable Cabinet Marc X... (le Cabinet) d'une mission de révision des comptes de cette Chambre ; que celle-ci ayant mis fin à cette mission, le Cabinet l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la Chambre reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant un client à son expert-comptable peut être rompu à tout moment, et unilatéralement, en l'absence de stipulation particulière en matière de préavis ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle stipulation, le président de la chambre des métiers de l'Ain n'avait pas à justifier sa décision unilatérale de mettre fin à la mission de révision et d'examen du budget 1992 par M. X... ; qu'en retenant que la rupture du mandat était abusive, dès lors qu'elle n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que la Chambre faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel qu'eu égard au contexte de polémique entourant, à l'époque, la préparation des élections à la présidence de la Chambre, la présentation des comptes pour l'année 1992 revêtait un caractère tout à fait particulier, qui devait inciter M. X... à une prudence lui imposant de soumettre ses observations au président de la Chambre avant d'établir et de diffuser un rapport alarmiste, auprès du trésorier de la Chambre ; qu'en retenant que la Chambre avait commis une faute dans l'exercice de son droit de rompre, sans répondre au moyen tiré de la nécessaire consultation préalable de son président, avant toute autre personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ; alors, en outre, que la Chambre soutenait, également, que M. X... avait violé le secret professionnel auquel il était tenu, en révélant au trésorier de la Chambre des éléments comptables du Fonds d'assurance de formation (FAF), organisme dont elle démontrait l'autonomie juridique et l'indépendance à son égard, et sur la base desquels l'expert-comptable avait fondé son analyse ; qu'en relevant que les remarques faites par ce dernier entraient dans l'exécution de sa mission, puisque son rôle lui imposait d'effectuer certaines vérifications à l'égard du FAF, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'indépendance des institutions en cause et de la faute consistant à révéler au trésorier de la Chambre des informations concernant un autre organisme, distinct et indépendant de celle-ci, et a derechef entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la Chambre a exposé dans ses conclusions d'appel que l'action en dommages-intérêts fondée sur la parution d'un article de presse diffamatoire exercée par le Cabinet X..., par assignation du 5 mars 1993, se trouvait prescrite comme intentée plus de trois mois après la publication incriminée du 15 novembre 1992 ; qu'en retenant, cependant, l'existence d'un écrit diffamatoire pour accorder au Cabinet une indemnisation au titre de son préjudice professionnel, sans répondre au moyen tiré de la prescription dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que la violation par M. X... des règles déontologiques qui s'imposaient à lui justifiait qu'en soient informées les deux autorités concernées, par le président de la Chambre ;

qu'en arguant de cette information faite auprès d'autorités elles-mêmes tenues à la discrétion et au secret professionnel, comme le faisait valoir la Chambre dans ses écritures, pour justifier de l'attribution au Cabinet de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève d'abord que le budget rectificatif de la Chambre avait été remis au Cabinet le 7 octobre, pour une réunion du 21 octobre, que le Cabinet avait sollicité un rendez-vous auprès du président et du trésorier de la Chambre le 15 octobre, mais n'avait pu l'obtenir, et que M. Rigaud n'a pas prétendu avoir proposé une autre rencontre ; qu'il retient ensuite, par une décision motivée, qu'en l'espèce le secret professionnel était levé ; qu'il retient enfin que le communiqué, dans un journal local, fait par M. Rigaud, ès qualités, au sujet de la rupture du contrat laissait planer le doute sur la compétence ou l'honnêteté du Cabinet, ce dont il résulte que l'arrêt a retenu cette publicité comme constituant une faute de droit commun, soumise à la prescription de même nature ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoqués aux deuxième et troisième branches du moyen et n'était pas tenue de répondre à celles invoquées à la quatrième branche ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, pour dire que la rupture était abusive, l'arrêt, après avoir retenu par une décision motivée que le Cabinet, dont le rapport était objectif, avait exécuté correctement sa mission, relève que M. Rigaud avait prétexté une "faute grave" et avait donné à sa décision "une publicité injustifiée" en en informant l'Ordre des experts comptables ainsi que le préfet de l'Ain et en faisant paraître un article de presse ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes mentionnés aux première et cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre des métiers de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cabinet Marc X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14578
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14578
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