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02/03/1999 | FRANCE | N°97-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives alliance agro-alimentaire (3A), venant aux droits de l'Union laitière Pyrénées Atlantique Charentes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse, au profit du Groupement des transporteurs landais, représenté par son liquidateur M. Marc X..., demeurant 40260 Castets des Landes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives alliance agro-alimentaire (3A), venant aux droits de l'Union laitière Pyrénées Atlantique Charentes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse, au profit du Groupement des transporteurs landais, représenté par son liquidateur M. Marc X..., demeurant 40260 Castets des Landes,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union de coopératives alliance agro-alimentaire, de Me Blondel, avocat du Groupement des transporteurs landais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1997), que la société Groupement des transporteurs landais (le transporteur) a réclamé le paiement du prix de divers transports d'un montant de 150.977, 80 francs à l'Union de coopérative alliance agro-alimentaire, dite Coopérative 3A ; que celle-ci, au motif que les palettes ayant servi aux transports de ses expéditions ne lui avaient pas été restituées par le transporteur, a opéré une compensation entre leur valeur estimée à 143.419,90 francs et le prix des transports ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Coopérative 3A fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au transporteur la somme principale de 143 419,90 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment le transporteur n'avait contesté, devant la cour d'appel, que les 605 palettes qu'elle avait retournées à la Coopérative 3A constituaient une partie des 1551 palettes qu'elle s'était vu confier, qui avaient été égarées et dont la Coopérative avait compensé le prix avec les sommes dues au transporteur ; que cet élément de fait constituait un fait constant du litige ;

qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que ces 605 palettes constituaient une partie des palettes litigieuses, de sorte que leur restitution à la Coopérative 3A ne pouvait démontrer l'existence d'une convention faisant obligation au transporteur de les restituer, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Coopérative 3A, qui soutenait que sur les 143 479,90 francs réclamés par la société GTL, elle avait versé à celle-ci une somme de 5 967,34 francs à la suite de la restitution de 605 des 1551 palettes manquantes, de sorte qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait devoir au transporteur une somme supérieure à 87 512,56 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la Coopérative 3A ne rapportait pas la preuve que les 605 palettes, que le transporteur lui avaient retournées, faisaient partie des 1551 palettes litigieuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Coopérative 3A fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du transporteur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant, sans préciser en quoi le fait pour le transporteur, redevenu un tiers au contrat de transport exécuté, de refuser de rendre compte des palettes manquantes, fût-ce à la charge de l'exécuteur, dont il n'est pas contesté qu'il les avait gardées à sa disposition, ne pouvait à l'égard de cette dernière constituer une faute par violation d'une obligation générale de prudence et de diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le transporteur "avait gardé à sa disposition" les palettes litigieuses ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de coopératives alliance agro-alimentaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'Union de coopératives alliance agro-alimentaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13844
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-13844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13844
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