Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la mention " fret prépayé " portée dans un connaissement, lorsqu'elle est signée par le transporteur maritime ou son représentant, fait foi du paiement effectif du fret maritime et dispense le chargeur d'en rapporter la preuve, sauf au transporteur à établir que cette quittance de fret n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Shell Chimie (société Shell) a confié à la société Evergreen Marine Corporation (société Evergreen) l'exécution de plusieurs transports maritimes, qui ont donné lieu à l'émission de connaissements portant tous la mention " fret prépayé " suivie de la signature de la société Feron-de-Clebsattel, agent du transporteur maritime ; que prétendant n'avoir pas été réglée de son fret, la société Evergreen a assigné en paiement la société Shell, qui lui a opposé le caractère libératoire de la mention précitée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Evergreen, l'arrêt retient " qu'en apposant sa signature sur les connaissements, le mandataire de la société Evergreen a donné quittance du fret maritime " et que " celle-ci n'est ainsi pas recevable à rapporter la preuve du non paiement " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a " débouté la société Evergreen Marine Corporation de ses autres demandes " formées à l'encontre de la société Shell Chimie, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.