AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 972 rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de la société Crédit immobilier général (CIG), société anonyme, dont le siège est à La Défense 3, Les Miroirs, bâtiment D, ...,
2 / de la société PDT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Antoine X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée PDT, domicilié ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée PDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Crédit immobilier général (CIG), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1998, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la compagnie Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 1996, au profit de la société anonyme Crédit immobilier général (CIG), de la société à responsabilité limitée PDT, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la compagnie Assurances mutuelles de France - Groupe Azur de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier général (CIG) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.