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02/03/1999 | FRANCE | N°97-10326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-10326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société PNEA,

2 / M. C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PNEA,

3 / la société PNEA - Paris nord est automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile

, 1ère section), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société PNEA,

2 / M. C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PNEA,

3 / la société PNEA - Paris nord est automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Silver société anonyme,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, 75001,

3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ... Arcis-le-Ponsart,

4 / de la société PCM électronique, dont le siège est ...,

5 / de Bernard B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PCM electronique,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. C..., ès qualités et de la société PNEA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage IARD venant aux droits de la société UAP, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa courtage IARD de ce qu'elle vient désormais aux droits de la compagnie UAP IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paris nord-est automobile (société PNEA), qui avait commandé en juin 1989 à la société Silver un centre de lavage automobile, dont les travaux afférents aux lots électricité et électronique avaient été effectués respectivement par l'entreprise A... et la société PCM électronique, a obtenu, par ordonnances de référé des 10 octobre 1990 et 5 juin 1991, l'expertise judiciaire des travaux ; que, mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1992, M. Z... étant nommé administrateur judiciaire et M. C... représentant des créanciers, et le rapport d'expertise ayant été déposé, elle a assigné en juillet 1992, aux fins d'indemnisation, la société Silver, constructeur, et l'assureur de celui-ci, l'UAP, ainsi que le maître d'oeuvre et les sous-traitants ; que par jugement du 30 décembre 1992, elle a été mise en liquidation judiciaire et M. C... nommé liquidateur ; que, par jugement du 13 février 1993, la société Silver a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que le jugement du 25 janvier 1994 a fixé les créances respectives des parties et ordonné la compensation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés le 19 avril 1994 par l'administrateur judiciaire, M. Z... et par le représentant des créanciers, M. C... ainsi que par les gérants de la société PNEA, l'arrêt retient que MM. Z... et C... n'avaient pas qualité et que les gérants avaient été dessaisis par l'ouverture de la liquidation, conformément à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement ayant été notifié au liquidateur le 26 juillet 1996, celui-ci ne pouvait signifier ni déposer des conclusions aux fins d'intervention le 30 août, soit hors du délai d'appel et par des écritures ne valant pas acte d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur faisait siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10326
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-10326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10326
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