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02/03/1999 | FRANCE | N°97-10262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-10262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis Y...,

2 / Mme X..., Yvonne, Nelly, Cécile née Ricbourg, épouse Hue,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis Y...,

2 / Mme X..., Yvonne, Nelly, Cécile née Ricbourg, épouse Hue,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 novembre 1996), que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires, avec affectation hypothécaire d'un immeuble, de la société nouvelle

Y...

(la société) lors d'un emprunt contracté par celle-ci le 14 novembre 1989 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la banque) pour l'achat d'un fonds de commerce ;

que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1994 ;

que la banque n'ayant pas été réglée de trois échéances survenues après l'ouverture de la procédure collective, a invoqué l'article 10 des conditions générales annexées à l'acte notarié et notifié à son débiteur et aux cautions la déchéance du terme ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en paiement de la banque et permis la poursuite de la saisie de leur immeuble alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'un côté, constater que l'acte notarié prévoyait la déchéance du terme de plein droit" en cas de non-paiement d'une annuité à son échéance" et d'un autre côté, dire que cette déchéance était intervenue du fait du non-paiement de trois mensualités échues ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il est vrai que l'arrêt relève, à la suite du cahier des charges imprimé, annexé au contrat, que le prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, en cas de défaut de paiement d'une " annuité" à son échéance, il résulte du contrat dactylographié et de l'arrêt que les échéances étaient stipulées "mensuelles" entre les parties ; qu'il résulte encore de l'arrêt que la banque soutenait devant les juges du fond, sans être contredite sur la périodicité des échéances, que la société était déchue pour n'avoir pas acquitté trois échéances "mensuelles" ; que le moyen, qui se fonde uniquement sur la circonstance que l'annexe imprimée n'a pas été matériellement rectifiée pour être mise en harmonie avec les stipulations du contrat, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10262
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-10262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10262
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