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02/03/1999 | FRANCE | N°97-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 97-10050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNC Ile-de-France,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNC Ile-de-France,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 30 mai 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société CNC Ile-de-France (la société), la cour d'appel a confirmé le jugement qui a prononcé à l'encontre du dirigeant de cette société, M. Y..., l'interdiction de gérer, diriger et administrer toute entreprise commerciale, artisanale ou toute société pour une durée de dix ans ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation de l'assignation introductive d'instance et celle du jugement frappé d'appel alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque la signification n'a pu être faite à la personne et que celle-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier doit, à peine de nullité, dresser un procès-verbal par lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'assignation introductive d'instance régulière, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'huissier avait effectué les diligences normales pour rechercher M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé ledit article ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... avait fait valoir que sa nouvelle adresse était parfaitement connue de l'huissier qui avait dressé le procès-verbal de recherche puisque c'était le même huissier qui lui avait délivré d'autres actes à ladite adresse avant et immédiatement après l'assignation litigieuse ; qu'en se bornant à poser que le clerc d'huissier qui avait établi le procès-verbal

n'était pas nécessairement informé des procédures en cours contre M. Y..., la cour d'appel n'a pas constaté pour autant l'impossibilité pour lui d'obtenir la nouvelle adresse de l'intéressé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... ayant conclu sur le fond, la cour d'appel, saisie en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement personnel du dirigeant qui n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que si le juge n'est pas lié par la date de cessation des paiements provisoirement fixée et peut la reporter à une date antérieure, il doit rechercher qui était alors dirigeant de la société débitrice ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du 31 décembre 1990, retenue comme étant celle de la cessation des paiements de la société, M. Y... n'en était pas le dirigeant ; qu'en conséquence, en prononçant à l'encontre de celui-ci la mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. Y... avait fait valoir le moyen tiré de sa prise de fonctions postérieurement à la date retenue pour la cessation des paiements de la société ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 permet au Tribunal de limiter l'interdiction qu'il prononce à une ou plusieurs personnes morales ; qu'en l'espèce, pour décider de l'inopportunité de cette limitation, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en redressement judiciaire des autres sociétés contrôlées par M. Y... d'où elle a déduit l'incapacité de ce dernier à régler leurs difficultés ; qu'en statuant de la sorte, sans égard au fait, souligné dans les conclusions, que lesdites sociétés n'étaient plus en redressement judiciaire mais bénéficiaient d'un plan de redressement par voie d'apurement du passif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait dirigé la société à partir du 15 juin 1991 et que le Tribunal avait fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 26 septembre 1991, l'arrêt n'encourt pas les griefs dont font état les première et deuxième branches ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 en confirmant le jugement qui a prononcé, à l'égard de M. Y..., l'interdiction de gérer, diriger et administrer toute société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10050
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-10050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10050
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