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02/03/1999 | FRANCE | N°96-42541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 96-42541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cigos Audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cigos Audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cigos Audit, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de premier assistant-contrôleur par la société d'expertise-comptable Cigos Audit au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi d'expert-comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 novembre 1993 ;

Attendu que la société Cigos Audit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les travaux de commissariat aux comptes effectués par l'intéressé pour le compte de M. Y... représentaient une part non négligeable des tâches qui lui étaient confiées, sans en préciser davantage le volume, bien que la société Cigos Audit ait fait valoir que le salarié n'était intervenu à ce titre que ponctuellement et marginalement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute de précision sur le volume de l'activité exercée par M. X... pour le compte de M. Y... par rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M.
Y...
, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre en date du 26 novembre 1993, par laquelle l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 21 239,30 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué énonce qu'à lire les conclusions de l'intéressé la demande de ce chef est fondée uniquement sur l'intégration à la rémunération des cotisations dues par le salarié à la CAVEC et dont le paiement était pris en charge par l'employeur, et que si les sommes versées à ce titre par l'employeur sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, elles ne constituent par pour autant un élément du salaire compte tenu de leur objet ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 223-11 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 223-14 du même Code c'est la rémunération totale brute due par l'employeur qui doit être prise en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise en charge volontaire par l'employeur de la cotisation due personnellement par le salarié à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables constitue un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de la société Cigos Audit ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement par la société Cigos Audit de la somme de 21 239,30 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cigos Audit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cigos Audit à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Déboute la société Cigos Audit de sa demande faite en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42541
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Convention de conversion - Proposition d'adhésion - Motivation de la lettre de licenciement.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Assiette - Rémunération totale brute - Prise en charge de l'employeur d'une cotisation de retraite.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1-1, L321-6, L322-3, L511-1 al. 3, L223-11 et L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-42541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42541
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