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02/03/1999 | FRANCE | N°96-20923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-20923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la commune de Jausiers, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 04400 Jausiers,

2 / du Département des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est

Hôtel du Département, ..., représenté par son directeur M. Pierre Z...,

3 / de Mme Anne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la commune de Jausiers, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 04400 Jausiers,

2 / du Département des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est Hôtel du Département, ..., représenté par son directeur M. Pierre Z...,

3 / de Mme Anne Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAEM Jausiam,

4 / de la société Pierre Rossetto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Electromécanique Manent, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Société des eaux de Haute-Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes de Haute-Provence, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la Commune de Jausiers, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Département des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version applicable en la cause et l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire du débiteur peut, dans le cas où le créancier est une personne morale, être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes de Haute-Provence (la banque) a consenti à la société d'économie mixte Jausiam, le 9 janvier 1980, un prêt à moyen terme de 6 000 000 francs subordonné à deux conditions, l'une, l'obtention par la société emprunteuse d'un prêt complémentaire de 3 000 000 francs auprès d'une autre banque, l'autre, l'augmentation du capital de la société à la somme de 4 600 000 francs ; que diverses entreprises actionnaires de la société emprunteuse et la commune de Jausiers se sont portées cautions solidaires du remboursement du prêt tandis que le département des Alpes de Haute-Provence s'est porté garant des engagements souscrits par la commune ; que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a assigné, le 19 janvier 1989, la société empruteuse, les cautions et le département garant en paiement du solde du prêt ; que la société emprunteuse a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 1989 puis en liquidation judiciaire le 21 mars 1990 ; que M. X..., directeur du service juridique et contentieux de la banque, a déclaré la créance résultant du prêt ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de la déclaration de créance et rejeter la demande en fixation de la créance au passif de la société emprunteuse, l'arrêt retient que M. X... investi, par subdélégation, d'un pouvoir général de représentation de la banque pour les attributions juridiques et contentieuses de sa direction, n'a pas justifié avoir reçu un pouvoir spécial pour accomplir un acte destiné à modifier le cours de l'instance, à la place du représentant légal de la banque et de l'avocat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas reçu par une délégation générale ou spéciale, le pouvoir de déclarer la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, du département des Alpes de Haute-Provence et de la commune de Jausiers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20923
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50
Nouveau code de procédure civile 853

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-20923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20923
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