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02/03/1999 | FRANCE | N°96-20242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-20242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre X..., administrateur judiciaire, demeurant 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (ATC) Aces Trading Compagny, en redressemen

t judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. François Y..., mandataire liquidat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre X..., administrateur judiciaire, demeurant 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (ATC) Aces Trading Compagny, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1996) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion à la suite du défaut de déclaration de sa créance de 8 598 274,76 francs envers la société Aces Trading Company (ATC) alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque le créancier et la société débitrice sont dans les liens d'une instance et qu'un redressement judiciaire est ouvert à l'encontre de celle-ci, il appartient à la débitrice de faire connaître à son adversaire toute modification la concernant et spécialement son changement de dénomination, suivi de l'ouverture d'une procédure collective sous sa nouvelle dénomination ; que le silence gardé dans de telles circonstances constitue une attitude déloyale de nature à maintenir le créancier dans la conviction d'une poursuite des rapports avec une société débitrice in bonis ; qu'en jugeant, néanmoins, que face à cette attitude constitutive de mauvaise foi, la banque ne pouvait être relevée de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le fait pour la société débitrice soumise à une procédure collective d'omettre un créancier sur la liste requise en application de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 peut constituer une fraude justifiant un relevé de forclusion ; que la cour d'appel qui, tout

comme le juge-commissaire, a expressément constaté que la banque ne figurait pas sur la liste des créanciers remise au début de la procédure par la débitrice aurait dû rechercher si cette omission ne constituait pas une fraude de la part de cette dernière dans la mesure où elle s'accompagnait d'une absence d'information tant sur le changement de dénomination sociale que sur l'ouverture d'une procédure collective alors que les parties étaient en procès ; que, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, pour être relevé de la forclusion résultant du défaut de déclaration de la créance dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, le créancier doit établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que l'arrêt retient qu'il n'a pas été établi que la société débitrice ait voulu dissimulé sa nouvelle dénomination sociale dans le litige qui l'opposait à la banque, que le changement de dénomination sociale ainsi que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ont fait l'objet des mesures de publicité légales que la banque aurait dû connaître et que celle-ci avait manqué de vigilance ; qu'en l'état de ces appréciations, et dès lors, qu'elle n'avait pas à rechercher si l'omission de la banque sur la liste des créanciers prévue par l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 constituait une fraude, cette omission n'ayant pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de la règle d'ordre public concernant le relevé de forclusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ATC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20242
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Défaut de déclaration - Relevé de forclusion - Conditions - Omission sur la liste des créanciers.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-20242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20242
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