AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Association Brest Armorique Football Club,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Loraine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 octobre 1998, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Bernard X..., ès qualités contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 30 avril 1996, au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... ès qualités de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ès qualités et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.