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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf-Antar France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Daca, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf-Antar France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Daca, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf-Antar France, de Me Capron, avocat de la société Daca, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) et les productions, que, par contrat du 20 novembre 1991, la société Elf-Antar France (société Elf) a confié à la société Daca l'exploitation d'une station-service dans le cadre d'un mandat pour la distribution des carburants et dans le cadre d'une location-gérance pour la distribution des autres produits et la fourniture de prestations ; que la société Elf a assigné la société Daca en résiliation de ce contrat et en paiement de la recette des carburants ; que la société Daca a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses pertes d'exploitation pour la période comprise entre le 1er octobre 1992 et le 30 mars 1993 ;

Attendu que la société Elf reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de la somme principale de 211 098 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de présomption de mauvaise gestion prévue au contrat stipule que la société Daca "renonce à demander à la société la couverture des charges excédant celles définies ci-dessus et figurant dans le compte joint en annexe, qui, à cet effet, tient lieu de document contractuel. En conséquence, tout dépassement volontaire des charges figurant dans ce compte et qui ne serait pas couvert par des recettes supplémentaires serait considéré comme résultant d'un acte de mauvaise gestion et ne pouvant donner lieu à versement de complément de commission" ; que ce texte clair et précis ne prévoit pas d'exception pour les frais de personnel qui figurent dans le compte de charges ; que dès lors, en décidant que le dépassement de charges est réputé, en vertu du contrat de gérance, provenir d'actes de mauvaise gestion sauf pour les frais de personnel, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le compte de charges prévoit dans la première colonne, sous l'intitulé "charges du mandat (en francs)" tout d'abord les frais de personnel, qu'il détaille ; que le nombre d'heures d'ouverture annuelle de la station contractuellement prévu est de 6 154 heures ; que 4 600 heures seront effectuées par le couple gérant ; que le compte de charges prévoit qu'ils auront une rémunération de 196 000 francs, qui coûtera à la société Daca 196 000 X 1,43 pour tenir compte des charges sociales ; que le coefficient de prise en charge par le compte du mandat étant de 0,8 le compte de charges prévoit une prise en charges pour le salaire des gérants d'une somme de 224 224 francs ; que les 1 554 heures restantes, qui correspondent à 0,88 d'un travail à plein temps, seront confiées à un employé pour une rémunération de 68 400 francs, multipliée par 1,43 francs pour tenir compte des charges sociales, et multipliée par 0,8 qui est le coeffiicent affecté au mandat ;

que le compte de charges prend donc en compte pour cet employé une somme de 68 860 francs ; que ce compte fait donc un calcul clair et extrêmement précis des frais de personnel que la société Daca peut exposer sans être présumée en faute ; qu'en décidant dès lors que la société Elf a entretenu une savante ambiguïté quant à la prise en charge du poste de frais de personnel, pour apporter une contribution supplémentaire aux charges de l'exploitant, la cour d'appel a dénaturé le compte de charges, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes du contrat et de son annexe rendait nécessaire, a souverainement estimé que les parties avaient stipulé que tout dépassement "volontaire" de charges non couvert par des recettes supplémentaires est réputé acte de mauvaise gestion, sauf en ce qui concerne les frais de personnel, comme le prouve encore la lettre du 22 décembre 1992 par laquelle la société Elf proposait à son mandataire de participer à la perte subie par ce dernier, en justifiant cette participation par "la prise en charge par elle de la totalité des frais de personnel hors gérant" ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elf-Antar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daca ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19716
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19716
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