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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrick Y..., exerçant sous l'enseigne "Loup Garou", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Agrevo Prodetech Procida, anciennement dénommée société Procida, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la sociétÃ

© à responsabilité limitée Patrick Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrick Y..., exerçant sous l'enseigne "Loup Garou", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Agrevo Prodetech Procida, anciennement dénommée société Procida, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Patrick Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Agrevo Prodetech Procida, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Patrick Y... (société Y...) et Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1996) d'avoir rejeté la demande de la société Y... en paiement d'une facture de prestations publicitaires dirigée contre la société Arevo Prodetech Procida (société APP), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve est libre en matière commerciale ; que dès lors, en se fondant sur ce que la société Y... ne produisait aux débats ni contrat écrit passé entre les parties, ni devis de ses prestations, ni commande qui lui aurait été passée par la société APP, circonstances qui importaient peu et ne pouvaient affecter la force probante des autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'ayant concédé qu'il résultait des attestations produites par la société Y... que "M. Y... a participé à l'élaboration de projets publicitaires et a pu avoir des rapports personnels avec des préposés de la société APP", la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Y..., si ces personnes étaient habilitées à engager la société APP dans un lien contractuel direct avec elle ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, par insuffisance d'analyse des attestations en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en considérant que, malgré la participation de M.

Y...
, la campagne publicitaire avait été exécutée en son entier par la société Cyrano, y compris dans sa phase de création dont la société Y... revendiquait la paternité, sans rechercher, comme cette dernière le faisait valoir, si la phase de création n'avait pu être réalisée que par elle, dès lors qu'à la même époque la société Cyrano n'existait pas encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a estimé, par une décision motivée, que la société Y... ne rapportait pas la preuve de ses relations contractuelles avec la société APP ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Y... et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Y... en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société APP, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le maître de l'ouvrage, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant non déclaré, engage sa responsabilité envers ce dernier s'il ne met pas en oeuvre le cautionnement prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, selon les propres énonciations de l'arrêt, la société APP est demeurée passive bien qu'elle ait eu connaissance de la participation de la société Y... à l'élaboration de la campagne publicitaire qu'elle avait confiée à la société Cyrano ; qu'en état de ces constatations, la cour d'appel devait en déduire que la société APP avait commis une faute en s'abstenant d'exiger de la société Cyrano qu'elle fournisse caution ; qu'en déclarant, au contraire, que la société APP n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en élaborant les projets qui caractérisaient la phase de création de la campagne publicitaire 1991-1992, qui incombaient à la société Cyrano à qui cette campagne avait été confiée, la société Y... a participé à l'exécution de ladite campagne, en tant que sous-traitant ;

qu'en considérant, au contraire, pour rejeter l'action en responsabilité, que la société Y... ne produisait aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors, enfin que, même en cas de sous-traitance irrégulière, le sous-traitant peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage qui a connaissance de la sous-traitance et qui n'accomplit pas les diligences qui lui incombent ;

qu'en considérant, au contraire, pour débouter la société Y... de ses demandes, qu'à défaut de preuve d'acceptation et d'agrément, le sous-traitant ne pouvait se prévaloir de la faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en février 1991, la société APP s'est adressée à la société Grand Bleu pour préparer sa campagne publicitaire 1991-1992, et que, suite à la liquidation judiciaire de la société Grand Bleu survenue le 25 avril 1991, la société APP a confié l'exécution de sa campagne à la société Cyrano, à laquelle elle a réglé la totalité du coût de sa campagne "après commande en bonne et due forme", la cour d'appel a estimé souverainement sans encourir aucun des griefs du moyen, que n'est pas établi "un défaut de vigilance dans la mise en place d'un prétendu contrat de sous-traitance dont la réalité n'est pas prouvée" ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Y... et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 30 000 francs la créance de la société APP sur la société Y... pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir elle-même établi que, conformément à ses conclusions d'appel, la société Y... avait apporté la preuve de sa participation à la campagne publicitaire de la société APP, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer la décision des premiers juges, reprocher à cette société d'avoir omis d'apporter la moindre preuve des faits qu'elle alléguait ; qu'en fondant néanmoins sa condamnation sur ce prétendu défaut de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'échec d'une action en justice ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, pour condamner la société Y..., la cour d'appel a considéré que la procédure présentait un caractère abusif, voire calomnieux ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société Y... n'a apporté aucune preuve des faits allégués à l'appui de sa demande et en déduit que l'action revêt, en l'espèce, "un caractère particulièrement abusif, voire calomnieux", de nature à porter atteinte" non seulement au service publicité de la société Procida, mais aussi à son image de marque" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patrick Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19703
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19703
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