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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit protugais LDA Cinderela Confecçoes, dont le siège est Porinhos Aroes S. Romao Apartado 87 4821 Fafe Codex (Portugal),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Sidermin, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit protugais LDA Cinderela Confecçoes, dont le siège est Porinhos Aroes S. Romao Apartado 87 4821 Fafe Codex (Portugal),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Sidermin, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société LDA Cinderela, de Me Hennuyer, avocat de la société Sidermin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 1996), que, suivant convention du 20 juin 1990, la société Sidermin a chargé la société LDA Cinderela Confecçoes (société Cinderela) de la fabrication de vêtements qui devaient lui être livrés à des dates déterminées ; que la société Sidermin, prétendant que la société Cinderela n'avait pas respecté les délais de livraison convenus, a assigné cette société en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cinderela s'est opposée à cette demande en soulevant l'exception de transaction ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Cinderela reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de transaction, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que Mlle X... ne pouvait avoir agi en qualité de mandataire de la société Sidermin dès lors qu'elle avait déclaré, par télex en date du 16 octobre 1990, intervenir à titre personnel, tout en constatant que, par une nouvelle télécopie en date du 22 octobre 1990, Mlle X... avait formulé, au nom de la société Sidermin, une proposition acceptée le jour même par la société Cinderela, ce dont il résultait à l'évidence qu'elle avait été ultérieurement investie de la qualité de mandataire de la société Sidermin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en matière commerciale, la preuve est libre, si bien qu'en se fondant sur l'absence de tout écrit pour refuser de caractériser l'existence d'un contrat de transaction conclu entre deux sociétés commerciales et en s'abstenant ainsi de tirer les conséquences de l'accord constaté par les échanges de télécopies et confirmé par les conseils respectifs des parties, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce et l'article 2044 du Code civil ; alors, en outre, que la preuve d'une transaction n'est certainement pas subordonnée à son exécution effective, si bien qu'en refusant encore d'admettre l'exception de transaction au motif que la société Cinderela n'avait pas exécuté ses propres obligations, la cour d'appel a ajouté à l'article 2044 du Code civil une condition que celui-ci ne prévoit pas, violant ainsi ce texte et l'article 109 du Code de commerce ; et alors, enfin, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, si bien qu'en énonçant que la société Cinderela n'avait pu être abusée par l'intervention de Mlle X..., sans rechercher si la société Cinderela n'avait pu légitimement croire à la qualité de mandataire de celle-ci au regard des propositions que celle-ci formulait au nom de la société Sidermin et du fait, également, qu'elle était toujours intervenue aux côtés de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par télex du 22 octobre 1990, Mlle X..., préposée d'un agent commercial de la société Sidermin, avait proposé une transaction à la société Cinderela, qui l'avait acceptée par télex du même jour, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Sidermin avait donné à Mlle X... le pouvoir de transiger et que si, en février 1991, les conseils des parties ont pu écrire qu'une transaction était intervenue en dehors d'eux, ce fait ne démontre pas l'existence de la transaction dont les avocats n'indiquaient pas la substance ; qu'il retient encore que, dans son télex du 16 octobre 1990, Mlle X... avait indiqué à la société Cinderela qu'elle intervenait en son nom personnel pour essayer de trouver une solution au différend litigieux, de sorte que cette société ne pouvait se méprendre et penser que Mlle X... avait été mandatée par la société Sidermin pour transiger ; qu'il retient enfin que les télex échangés démontrent simplement l'existence de pourparlers transactionnels par l'intermédiaire de Mlle X..., qui a d'ailleurs indiqué, dans son télex du 22 octobre 1990, que l'accord des parties devait être matérialisé par "un écrit" qui n'est jamais intervenu ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cinderela fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant la résolution de la vente aux torts de la société Cinderela en raison de soi-disant erreurs de facturation, sans répondre aux conclusions claires et précises, signifiées le 8 juin 1994 par la société Cinderela, qui faisait valoir que la société Sidermin n'avait procédé à aucun règlement, même à ce jour, tout en réceptionnant les marchandises, pas plus, du reste, qu'elle n'avait mis en place les moyens de paiements et lettres de crédit, et ce malgré un engagement de payer la somme de 541 000 francs par télécopie en date du 25 septembre 1990, ce dont il résultait que la société Sidermin était elle-même responsable de la rupture des relations contractuelles en ayant pris, par ailleurs, prétexte d'une erreur de facturation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de vente est un contrat synallagmatique, d'où il résulte que l'obligation d'une partie a pour cause la prestation de son cocontractant, si bien qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus par la société Sidermin de procéder au paiement des marchandises reçues ne constituait pas un manquement à son obligation contractuelle essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Cinderela n'avait expédié qu'une partie de la marchandise commandée, sans respecter les délais convenus, et qu'elle avait émis des factures d'un montant supérieur à la valeur de la marchandise expédiée, l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, retient que cette discordance justifiait, de la part de la société Sidermin, un délai afin de vérifier le montant effectivement dû et relève qu'à plusieurs reprises, après l'expédition de la marchandise, la société Sidermin a demandé à la société Cinderela une facture correspondante à la marchandise expédiée afin de la payer ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu retenir que le non-respect par la société Cinderela de ses obligations ne trouvait pas son origine dans un comportement fautif de la société Sidermin ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LDA Cinderela aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sidermin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19692
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19692
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