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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acenor, dont le siège est 6, Planta de Larrondo Correo, Al Apartado 1323, 48080 Bilbao (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de Mme Martine Z..., demeurant ...,

3 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrinox, dont le siège est ...,<

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4 / de M. Georges Y..., demeurant ... B 4120 (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acenor, dont le siège est 6, Planta de Larrondo Correo, Al Apartado 1323, 48080 Bilbao (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de Mme Martine Z..., demeurant ...,

3 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrinox, dont le siège est ...,

4 / de M. Georges Y..., demeurant ... B 4120 (Belgique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Acenor, de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 juin 1996), que la société Acenor (le dirigeant), détenant 51 % du capital de la société Centrinox et administrateur de celle-ci depuis le 19 janvier 1991, a été assignée par le liquidateur judiciaire de cette dernière en paiement des dettes sociales ;

Attendu que le dirigeant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 4 millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le juge doit rechercher dans quelle mesure au cours de sa gestion le dirigeant a commis une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant la responsabilité du dirigeant pour des faits antérieurs à sa désignation en qualité d'administrateur de la société Centrinox, ne concernant nullement sa gestion mais relatifs à un prétendu soutien abusif de son activité par un moratoire de sa propre créance, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le dirigeant ne pouvait se prévaloir de ses propres pertes consécutives à sa créance personnelle sur la société Centrinox qui n'était que "les fruits de son risque d'actionnaire et non sa contribution au préjudice subi par la collectivité des créanciers" l'arrêt n'a pas tiré les conséquences découlant de ses constatations d'où il résultait qu'il ne pouvait être reproché au dirigeant d'avoir commis une faute en sa qualité de gestionnaire ayant contribué à l'insuffisance d'actif et a violé l'article 180 de loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance d'actif s'est chiffrée à plus de 24 000 000 de francs l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bilan au 31 décembre 1990 révélait une perte de 15 252 190,11 francs pour un capital de 4 millions de francs et une marge commerciale constamment négative du fait de conditions de vente à un prix inférieur au prix d'achat ; qui'l retient encore que la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à la déclaration de la cessation des paiements du 19 juillet 1991, que le dirigeant a toléré cette situation ainsi que l'état de cessation des paiements antérieur à la date provisoirement fixée et que la poursuite de l'activité déficitaire a eu pour conséquence une aggravation du passif ; que par ces seuls motifs, retenant que le dirigeant avait commis une faute de gestion ayant contributé à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acenor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19626
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19626
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