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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Proconfort, domicilié ... de la Meurthe, 88000 Epinal,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Damien Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Proconfort, domicilié ... de la Meurthe, 88000 Epinal,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juillet 1996, n° 1719), que M. Y..., dirigeant de la société Proconfort (la société), mise en liquidation judiciaire, a relevé appel du jugement l'ayant condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale et ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix années ; que la cour d'appel l'a condamné au paiement des dettes sociales à concurrence de 400 000 francs et a réduit à six années la durée de la mesure de faillite personnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... demande la cassation de la disposition de l'arrêt attaqué relative au paiement des dettes sociales par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt n° 1718 rendu le même jour, par la même cour d'appel, et faisant l'objet du pourvoi n° X 96-19.540 ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt actuellement attaquée n'est pas l'application ou l'exécution de celle de l'arrêt n° 1718 qui a été annulée et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que l'arrêt retient diverses fautes de gestion, en relation avec l'insuffisance d'actif, distinctes du défaut de déclaration de la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de six années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché si, et dans l'affirmative, énoncé pour quelle raison, l'inscription au bilan de deux créances irrecouvrables ou en tout cas douteuses a pu aggraver l'insuffisance d'actif ; qu'à cet égard l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'indépendammant de l'obligation de M. Y... de faire une déclaration de cessation des paiements, point faisant l'objet du premier moyen, il n'a pas été constaté en quoi le fait qu'il existait une insuffisance d'actif considérable, à une certaine date, ou que l'intéressé ait poursuivi une activité déficitaire était révélateur d'une faute de gestion ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le dirigeant de la société avait commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ou l'un des faits énumérés à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas à rechercher si lesdits acte et fait constituaient une faute de gestion au sens de l'article 180 de cette loi ;

que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... demande enfin la cassation de la disposition de l'arrêt attaquée relative au prononcé de la faillite personnelle par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 1718 rendu le même jour, par la même cour d'appel, et faisant l'objet du pourvoi n° X 96-19.540 ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt actuellement attaquée n'est pas l'application ou l'exécution de celle de l'arrêt n° 1718 qui été annulée et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire dès lors que l'arrêt retient également que M. Y... avait commis le fait visé à l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19541
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 15 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19541
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