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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Capitole location, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant 20, place JB Durand, 47000 Agen, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Garonne équipement,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Capitole location, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant 20, place JB Durand, 47000 Agen, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Garonne équipement,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Capitole location, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 juin 1996), qu'après avoir conclu avec la société Capitole location (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail, la société Larroche élevage d'Aquitaine (le preneur) a confié le matériel, objet de ce contrat, à un réparateur, la société Garonne équipement, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 23 octobre 1992 ; qu'informé, le 2 avril 1993, de cette mise en liquidation et de la vente autorisée de ses actifs, le preneur en a avisé le crédit-bailleur qui, le jour même, a revendiqué le matériel par fax adressé au liquidateur, puis a agi en revendication contre celui-ci le 28 avril 1993 ;

Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en paiement de la somme représentant le montant de la vente du matériel objet d'un contrat de crédit-bail, dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société Garonne équipement, alors, selon le pourvoi, que dans l'hypothèse où le preneur s'est dessaisi volontairement du matériel au profit d'un tiers, le crédit-bailleur n'est tenu de revendiquer le matériel dans les trois mois de l'ouverture du redressement judiciaire de ce tiers que s'il a été informé de cette dépossession ; qu'ainsi, en considérant que le crédit-bailleur aurait dû revendiquer le matériel loué et confié à la société Garonne équipement, dans les trois mois de la liquidation judiciaire de cette dernière, tout en constatant qu'il pouvait très difficilement avoir connaissance de cette remise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le crédit-bailleur pouvait "très difficilement" avoir connaissance du dépôt du matériel chez le réparateur ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, d'où il résultait que l'ignorance dans laquelle se trouvait le crédit-bailleur ne constituait pas une impossiblité absolue d'exercer l'action en revendication dans le délai préfix imparti par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, qui a constaté que la requête en revendication était intervenue plus de trois mois après la publication du jugement déclaratif, a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capitole location aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19253
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Délai - Crédit-bail - Impossibilité d'agir (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19253
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