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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Hervé B..., demeurant ..., Boos,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Euro Logistique France, demeurant ...,

2 / de M. Xavier X..., ayant demeuré ...,

défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Hervé B..., demeurant ..., Boos,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Euro Logistique France, demeurant ...,

2 / de M. Xavier X..., ayant demeuré ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 1996), que M. B..., d'abord désigné comme cogérant de la société Continental Cargo constituée en juillet 1987 a occupé seul les fonctions de gérant de la société devenue Euro Logistique (la société) à partir d'octobre 1988 jusqu'à la date de sa révocation le 19 avril 1989 ; qu'à la suite de la déclaration de la cessation des paiements de la société, le 30 juin 1989, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires a été ouverte le 4 juillet 1989 ; que sur requête de M. Y... nommé liquidateur, M. B... a été cité à comparaître en vue du prononcé d'une sanction personnelle ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la faillite personnelle pour une durée de quinze ans alors, selon le pourvoi, que l'omission de déclaration dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements telle que définitivement fixée par le Tribunal ; qu'en énonçant que la date de cessation des paiements fixée en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 était sans incidence sur l'application de l'article 189.5 de cette même loi, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; alors, d'autre part, que la tenue irrégulière de comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ; qu'en fondant sa décision sur le fait que "la comptabilité qui a été tenue ne répondait pas aux exigences des articles 8 et suivants du Code de commerce qui commandent l'établissement de comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, durant toute la période où M. B... avait occupé la fonction de gérant de la société Euro Logistique, c'est-à-dire, jusqu'au 19 avril 1989, la comptabilité n'avait pas été tenue par M. A..., embauché comme comptable salarié et contrôlée par la société Fiduciaire de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que la faillite personnelle ne peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant que pour des faits commis durant la période où celui-ci disposait d'un pouvoir de direction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. B... a été révoqué de ses fonctions de gérant le 19 avril 1989, que le redressement de la société Euro Logistique , converti immédiatement en liquidation judiciaire, a été prononcé le 4 juillet 1989 et que ce n'est qu'au cours de la période de liquidation judiciaire que "M. B... a repris dans la société France Logistique du personnel et des clients" ; qu'en déduisant de ces circonstances, des infractions de nature à justifier la faillite personnelle de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, de cinquième part, qu'il ne résulte ni des conclusions signifiées le 11 mars 1996 par le liquidateur, ni de celles signifiées le 17 mai 1996 que M. B... aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en émettant sur le compte de la société Euro Logistique, en février et mars 1989, "24 chèques sans provision, pour une somme de 300 000 francs" ; qu'en déduisant néanmoins de ces circonstances étrangères aux débats, une faute de nature à justifier la faillite personnelle de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que seul peut encourir la sanction de la faillite personnelle le dirigeant qui, dans un intérêt personnel, a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

qu'en ne constatant pas que jusqu'au 19 avril 1989, date de la révocation de M. B... en sa qualité de gérant, ce dernier aurait, dans son intérêt personnel, poursuivi l'exploitation déficitaire de la société Euro Logistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182, 185 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, dès lors que la date de cessation des paiements fixée en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ne lie pas le juge statuant sur le fondement de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient exactement que les dispositions de cet article permettent de tirer les conséquences du comportement du dirigeant qui n'a pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements alors que l'entreprise se trouvait en fait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, en application de l'article 182.5 , de la loi du 25 janvier 1985, qu'une situation comptable révélant un déficit de 600 000 francs a été établie au 30 juillet 1988 mais qu'après cette date, aucun document comptable n'a été établi et que les comptes n'ont jamais été présentés aux associés à l'exception de la situation établie à la fin du mois de juillet 1988 ;

D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs critiqués par les trois dernières branches qui sont surabondants, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19092
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19092
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