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02/03/1999 | FRANCE | N°96-19028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-19028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Marie-Renée X..., demeurant ... "Le Relais de Bagatelle", 50110 Tourlaville,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X...,

3 / de M.

Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de Mme X...,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Marie-Renée X..., demeurant ... "Le Relais de Bagatelle", 50110 Tourlaville,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X...,

3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de Mme X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1996), que l'administrateur du redressement judiciaire de Mme X..., qui avait exigé de la société Total raffinage distribution (la société) la poursuite du contrat de commission en cours, a assigné cette dernière en réparation du préjudice qu'aurait subi la débitrice en raison de l'inexécution de la convention ; que le Tribunal a condamné la société au paiement d'une provision et désigné un expert pour chiffrer les éléments de ce préjudice ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 3-2 du contrat de commission du 8 avril 1992 prévoyant que le commissionnaire s'engage à fournir à la société des garanties en couverture du stock initial et des sommes pouvant être dues en exécution du contrat, et de l'annexe 1 modifiée auquel il renvoie, précisant que la garantie est une caution collective de 220 000 francs, que la garantie financière devait être assurée en permanence par une caution collective pour le montant contractuellement défini ; qu'en énonçant que le contrat n'imposait pas la souscription d'une nouvelle garantie en cas de mise en oeuvre totale ou partielle des obligations de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le paiement partiel effectué par la caution de la dette garantie entraîne extinction partielle de son obligation ; qu'ayant constaté que la caution avait versé une somme de 162 002 francs en exécution de son engagement, sur un plafond de garantie de 220 000 francs, ce dont il résultait qu'à concurrence de ce paiement, le cautionnement était éteint, et en exonérant cependant Mme X... de l'obligation à laquelle elle s'était contractuellement engagée de fournir une garantie financière par une caution collective à hauteur de 220 000 francs en couverture des sommes pouvant être dues en exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2034 du Code civil, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en faisant grief à la société de n'avoir exercé aucune voie de recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire lui ayant enjoint de reprendre ses livraisons, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que le juge-commissaire avait dit qu'en contrepartie de la reprise des livraisons par celle-ci, Mme X... et l'administrateur devaient exécuter toutes les obligations nées du contrat postérieurement à la date du jugement de redressement judiciaire et particulièrement les redevances d'adhésion ultérieures de caution collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans méconnaître la loi du contrat, que celui-ci ne mettait pas à la charge de Mme X... l'obligation de souscrire une nouvelle garantie en cas de mise en oeuvre, totale ou partielle, des obligations de la caution et, répondant aux conclusions dont fait état la troisième branche, que le juge-commissaire avait expressément écarté la condition de "reconstitution de garantie" dont se prévalait la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Total raffinage distribution à payer à MM. Y... et Z..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19028
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-19028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19028
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