AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comap, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société ATC "Aces trading company", société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., assistée de son administrateur judiciaire, M. Pierre X..., demeurant 4, place des Martyrs, 68007 Colmar,
2 / de M. François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Comap, de SCP Tiffreau, avocat de la société ATC "Aces trading company", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 1998, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Comap contre une décision rendue par la cour d'appel de Colmar le 16 juillet 1996, au profit de la SARL ATC "Aces trading company" et M. François Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 septembre 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Comap de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ATC "Aces trading company" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.