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02/03/1999 | FRANCE | N°96-17256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-17256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOMAF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Loïc X..., demeurant à Pigeon, 97125 Bouillante,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOMAF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Loïc X..., demeurant à Pigeon, 97125 Bouillante,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOMAF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 1996) et les productions, que M. X... a acheté un navire à la société SOMAF au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société SOGELEASE le 5 juillet 1991 ; que par ordonnances du 28 février 1992, du 3 avril 1992 et du 19 juin 1992, le juge des référés a condamné la société SOMAF à payer à M. X... diverses sommes d'argent à titre de provision sur son préjudice résultant du retard de livraison et de défauts cachés du navire ;

qu'en exécution de ces décisions, M. X... a fait délivrer à la société SOMAF un commandement de payer ; que cette société a assigné M. X... en nullité de ce commandement ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts complémentaires ; que le Tribunal a rejeté la demande de la société SOMAF et a accueilli partiellement la demande de M. X... ; que M. X... et la société SOMAF ont fait appel du jugement ; que la société SOMAF a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X... pour défaut de qualité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOMAF reproche à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait qualité pour agir contre elle alors, selon le pourvoi, que, aux termes de l'article V des conditions générales du contrat de crédit-bail, le locataire ne peut agir seul dans une instance tendant à obtenir une indemnité pécuniaire du fournisseur que si le bailleur a été appelé à l'instance ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que le bailleur, même s'il avait été averti par le locataire de l'instance qu'il engageait, ait été appelé régulièrement en la cause ; qu'ainsi, en jugeant que le locataire avait qualité pour agir seul, en vertu des conditions générales du contrat de crédit-bail sans constater que le bailleur avait été régulièrement appelé à l'instance, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 5 du contrat de crédit-bail prévoit que le locataire a le droit d'agir directement contre le fournisseur pour tout ce qui concerne la livraison et l'installation du matériel ainsi que les garanties dues à l'acheteur mais que le bailleur doit, toutefois, être appelé dans les instances tendant à obtenir du fournisseur une indemnité pécuniaire, l'arrêt retient que, par lettre du 27 novembre 1992, la société SOGELEASE a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure engagée par M. X... contre la société SOMAF ; qu'en l'état de cette constatation d'où il résulte que la société SOGELEASE a renoncé à son droit d'être appelée en la cause par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SOMAF reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à M. X... en réparation de son préjudice du fait de l'immobilisation du navire à la suite d'une panne alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit tels qu'une reconnaissance de responsabilité ; qu'en retenant les déclarations du représentant de la société SOMAF lors d'une audience de référé pour en déduire qu'elle avait reconnu l'existence d'un vice caché et son obligation légale de garantie envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'aveu doit être explicite et non équivoque ; qu'en l'espèce, la société SOMAF n'a jamais reconnu devant le juge des référés l'existence d'un vice caché et devoir sa garantie puisqu'elle s'était simplement engagée à commander la pièce nécessaire à la réparation et à en payer le coût ainsi que celui de la réparation ;

qu'en jugeant que, par cet engagement, la société SOMAF avait reconnu l'existence d'un vice caché et son obligation légale de garantie envers M. X..., la cour d'appel a ajouté aux termes de l'ordonnance de référé en date du 3 avril 1992 et violé les articles 1134 et 1356 du Code civil ; et alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Assistance 97 n'avait jamais conclu à l'existence d'un vice caché dans les rapports qu'elle a établis après la panne, puisque, dans son rapport du 5 janvier 1991, elle indiquait la cause de la panne et le remède à y apporter tout en réclamant une expertise complète ; qu'ainsi, en affirmant que la société Assistance 97 avait diagnostiqué un vice caché, la cour d'appel a manifestement ajouté aux constatations de cette société, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation, que la société Assistance 97 avait préconisé l'échange standard de l'inverseur du moteur du navire en raison de la détérioration du pignon intermédiaire et que lors de l'audience de référé du 27 mars 1992 qui a abouti à l'ordonnance du 3 avril 1992, le représentant de la société SOMAF s'était engagé à commander la pièce nécessaire à la remise en état du navire, à la remettre à la société Assistance 97 et à acquitter le prix de l'intervention de cette société, la cour d'appel a retenu tant du diagnostic effectué par la société Assistance 97 que de cette déclaration du représentant de la société SOMAF, qui porte sur un fait, à savoir le défaut d'un élément du moteur, que la société SOMAF était tenue à garantie ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOMAF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17256
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-17256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17256
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