AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lyon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de Lyon, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 2 mai 1996), que créancier de la société Multi Meca, en redressement judiciaire, la Banque populaire de Lyon (la banque) a assigné en paiement pour le montant du solde débiteur du compte courant de cette société, à la date de l'ouverture de la procédure collective M. X..., pris en sa qualité de caution ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la survenance du jugement de redressement judiciaire a pour conséquence nécessaire, quelle que soit la suite donnée à la convention de compte courant, d'entraîner une liquidation de ce compte au jour où il est prononcé afin de permettre à la banque de faire valoir ses droits par voie de déclaration de créance ; que la créance ainsi chiffrée échappe au fonctionnement ultérieur du compte courant si celui-ci est continué en vertu de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que du fait de la continuation du compte courant, le solde débiteur arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire était compensé par le solde créditeur résultant d'opérations nouvelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 33, alinéa 1er, et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, et que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant ; qu'après avoir constaté qu'il y a eu continuité de fonctionnement du compte courant de la société Multi Meca, avant et après l'ouverture de la procédure collective de cette société, l'arrêt retient exactement que le solde débiteur existant au jour du jugement d'ouverture a été ultérieurement apuré par la remise de chèques et par des virements, faisant ainsi disparaître la créance de la banque au titre de ce compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de Lyon à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.